Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 231-50

    Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

    Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.

    La liste mentionne :

    1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
    2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
    3° La date de son inscription sur la liste.

  • Article 231-51

    Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

    Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

    I. - Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont accru, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.

    II. - Les déclarations doivent préciser :

    1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

    2° Le nombre de titres détenus par le déclarant ;

    3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre.

    Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.