Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article 231-49

    Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

    Création Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

    Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient à franchir l'un des seuils prévus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations déclaratives qui lui sont applicables.

    • Article 231-50

      Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

      Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.

      La liste mentionne :

      1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
      2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
      3° La date de son inscription sur la liste.

    • Article 231-51

      Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

      Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

      I. - Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont accru, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.

      II. - Les déclarations doivent préciser :

      1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

      2° Le nombre de titres détenus par le déclarant ;

      3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre.

      Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

    • Article 231-52

      Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

      Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

      Les dispositions des articles 231-46 à 231-48 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement autres que les prestataires concernés sauf lorsque :

      1° Leurs interventions s'inscrivent dans la continuité de leurs pratiques habituelles en matière d'arbitrage ou de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liées à la tenue de marché ;

      2° La position et l'évolution de leurs engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement.

      Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 231-51 s'appliquent.

      Les critères posés par le présent article sont présumés ne plus être remplis dès lors que le prestataire de services d'investissement vient à détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée.