Article 223-22 A
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transactions mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.
Elles s'appliquent également aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.Article 223-22
Version en vigueur du 01/04/2009 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.
Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.
Article 223-23
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article précité lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 50 000 euros pour l'année civile en cours.
Article 223-24
Version en vigueur du 01/04/2009 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.L'émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l'AMF la liste des personnes mentionnées au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.
Article 223-25
Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.La déclaration mentionnée à l'article 223-22 comporte les mentions suivantes :
1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;
2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : " une (des) personne (s) liée (s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;
3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
4° La description de l'instrument financier ;
5° La nature de l'opération ;
6° La date et le lieu de l'opération ;
7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.
La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.Article 223-26
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Le rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice et ayant fait l'objet d'une déclaration.