Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 223-1 A

    Version en vigueur depuis le 24/09/2016Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016

    Modifié par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.

    Au sens de la présente section, le terme "émetteur" désigne (i) tout émetteur qui a sollicité ou approuvé l'admission de ses titres financiers sur un marché réglementé opérant sur le territoire français, (ii) tout émetteur qui a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation et (iii) tout émetteur qui a sollicité la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation.

  • Article 223-2

    Version en vigueur depuis le 24/09/2016Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016

    Modifié par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.

    Lorsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU), l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.

  • Article 223-3

    Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
    Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

    Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du troisième alinéa de l'article 622-1, il en assure une diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.

    Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.

  • Article 223-4

    Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
    Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

    L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.

  • Article 223-5

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

    Tout changement significatif qui concerne des informations privilégiées déjà rendues publiques et qui entre dans les prévisions de l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché est soumis à l'obligation de publication prévu par cet article.

  • Article 223-6

    Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

    Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

    Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

    Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.

  • Article 223-7

    Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

    Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

    Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.

  • Article 223-9

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

    Toute information mentionnée aux articles 223-2 à 223-7 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3.

  • Article 223-10

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

    L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-7 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

  • Article 223-10-1

    Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

    Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

    Tout émetteur doit assurer au public un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d'information que l'émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l'occasion d'opérations financières.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'opération est une première admission sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé de titres de capital, les analystes financiers désignés au sein des établissements membres du syndicat en charge de la réalisation de l'opération ou au sein du groupe auquel appartiennent ces établissements peuvent se voir communiquer des informations préalablement à leur diffusion dans le public sous réserve du respect des dispositions de l'article 315-1 et dans les conditions précisées par voie d'instruction.