Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 231-54

    Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

    Les effets de la limitation statutaire du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées mentionnée aux articles L. 225-125 et L. 22-10-47 du code de commerce sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du capital ou des droits de vote de la société visée.

  • Article 231-55

    Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

    Création Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

    Lorsque les statuts le prévoient, les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.

  • Article 231-56

    Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

    Création Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

    Lorsque les statuts le prévoient, les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.