REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 752-4)
LIVRE II : Emetteurs et information financière (Articles 211-1 à 263-8)
TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers (Articles 211-1 à 217-1)
Article 212-14
Version en vigueur du 01/11/2009 au 05/07/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 05 juillet 2018
Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.
Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire.
La signature des personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence, de leurs actualisations ou de leurs rectifications est précédée d'une attestation précisant que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Cette attestation indique également que l'émetteur a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent qu'ils ont mis en oeuvre leur norme professionnelle relative à la vérification des prospectus, comportant une lecture d'ensemble du document. Le cas échéant, l'émetteur mentionne les observations significatives des contrôleurs légaux.
Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Article 212-15
Version en vigueur du 01/11/2009 au 05/07/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 05 juillet 2018
Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.
I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations ou leurs rectifications. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.
Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.
II. - Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.
Ils établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.
Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement à la délivrance de son visa ou au dépôt ou à l'enregistrement du document de référence ou de leurs actualisations ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du prospectus.
En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications.
III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Article 212-16
Version en vigueur du 01/04/2009 au 05/07/2018Version en vigueur du 01 avril 2009 au 05 juillet 2018
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
I. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission sur un marché réglementé portant sur des titres de capital ainsi qu'à toute offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent et d'une note relative aux titres financiers, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note relative aux titres financiers, dès lors que l'information contenue dans le document de référence ou le prospectus récent a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.
A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des titres financiers qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux titres financiers suivant le cas.
II. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à une offre au public sur des titres de capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
III. - Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaires d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 participent sur ce système à une offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, lorsque les diligences professionnelles d'usage sont effectuées par des personnes ou entités qui n'ont pas la qualité de prestataires de services d'investissement, les prestataires de services d'investissement qui sont susceptibles d'intervenir dans l'offre au public ne sont pas tenus d'attester auprès de l'AMF que ces diligences ont été effectuées.
L'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.