Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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  • Article 560-1

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 05/08/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 05 août 2009

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Conformément au 3° du VI de l'article L. 621-7 et à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, l'AMF détermine les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier.

    Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.

    Les participants à un système de règlement-livraison sont des teneurs de compte, des dépositaires centraux, des établissements français ou étrangers ; s'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur participation est soumise à l'absence d'opposition de l'AMF dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle l'AMF est saisie par le système de règlement-livraison d'instruments financiers.

  • Article 560-2

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 31 décembre 2009

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressé à l'AMF les éléments mentionnés à l'article 550-2, elle lui transmet un dossier comprenant :

    1° Ses statuts ;

    2° Son règlement intérieur ;

    3° Les règles de fonctionnement du système ;

    4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

    5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;

    6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;

    7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.

    L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

    L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

    L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF.

    Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

  • Article 560-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 10/10/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 10 octobre 2013

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 7° de l'article 560-2.

    L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.

  • Article 560-4

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 avril 2009

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place un contrôle de l'exercice de sa fonction définie à l'article 560-1.

    Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2.

  • Article 560-5

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Le responsable mentionné à l'article 560-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

    Ce rapport d'activité comporte :

    1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

    2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

    3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

    4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

  • Article 560-6

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Le responsable mentionné à l'article 560-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

  • Article 560-7

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les relations entre le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers et les participants à ce système sont régies par une convention de participation.

    Cette convention fait notamment obligation aux participants de :

    1° Respecter en permanence les règles de fonctionnement du système ;

    2° Répondre à toute demande d'information du gestionnaire du système ;

    3° Régulariser leur situation à la demande du gestionnaire si celui-ci constate un manquement aux règles applicables au système ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de participation.

  • Article 560-8

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure qu'il n'exerce aucune autre activité susceptible de créer un conflit d'intérêts avec la gestion de ce système.

  • Article 560-9

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
    Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en oeuvre les procédures nécessaires pour assurer l'identité entre le nombre des instruments financiers correspondant à chaque émission et le nombre des instruments financiers en circulation.

  • Article 560-10

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
    Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit être doté de procédures de maîtrise des risques, permettant notamment de préserver les droits des participants au système dans le cas de défaut de livraison ou de règlement espèces d'un ou plusieurs participants.

  • Article 560-11

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 29 août 2010

    Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers fixent le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système, conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.

    Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article L. 431-2 du même code.