Article 541-31
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les principes régissant la détermination :
1° Des dépôts de garantie, des marges et, plus généralement, des couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent verser pour couvrir leurs engagements ou positions, et les délais de mise à disposition desdites couvertures à la chambre ;
2° Des contributions au fonds de défaillance ;
3° Des actifs et des garanties qu'elle accepte en couverture des expositions sur les adhérents compensateurs.
Article 541-32
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Création Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les conditions dans lesquelles elle procède à des appels de marges intrajournaliers.
Article 541-33
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation d'un marché réglementé arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès du membre du marché ou du donneur d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs et les garanties qu'ils acceptent en couverture des expositions.
Article 541-34
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
La chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme fixe les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elle peut en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.
Lorsque ces limites sont atteintes, la chambre de compensation peut notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent compensateur en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elle peut également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.