Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 541-25

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent la nature et l'étendue de la garantie que la chambre accorde à ses adhérents compensateurs, qu'ils agissent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs donneurs d'ordre.

  • Article 541-26

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent :

    1° Les modalités d'enregistrement des transactions dans son système ;

    2° Les modalités de ségrégation des comptes ouverts par les adhérents compensateurs sur lesquels sont enregistrées les transactions réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients ainsi que, conformément à l'article 541-23, le niveau de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation offerts ;

    3° S'il y lieu, les modalités de règlement-livraison des transactions compensées ou de leur sous-jacent ainsi que les modalités d'apurement des suspens sur les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

  • Article 541-27

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Les règles de fonctionnement précisent les modalités de détermination des prix utilisés pour calculer ses expositions vis-à-vis des adhérents compensateurs et les contributions mentionnées à l'article 541-31 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.

  • Article 541-28

    Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021

    Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

    En leur qualité de commissionnaires, les adhérents compensateurs sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements des donneurs d'ordre.

  • Article 541-29

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Lorsqu'elle garantit la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordre des adhérents compensateurs, la chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme procède à un suivi des risques de ceux-ci.