Article 541-22
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les chambres de compensation assurent l'enregistrement des transactions qu'elles sont appelées à compenser.
Les chambres de compensation assurent la surveillance des engagements et positions des adhérents.
Article 541-23
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les chambres de compensation calculent et appellent auprès de leurs adhérents les sommes que ceux-ci doivent verser en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions. Ces sommes englobent les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination.
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation précisent les principes régissant la détermination de ces sommes ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de celles-ci.
Les fonds reçus en couverture ou garantie par les chambres de compensation font l'objet d'emplois liquides et à faible risque en capital.
Article 541-24
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les règles de fonctionnement prévoient que, lorsqu'un adhérent n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-23, et notamment lorsqu'il fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce, la chambre de compensation peut procéder :
1° A la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions pour compte propre de l'adhérent défaillant, dans les conditions du marché prévalant à ce moment. A la suite de cette liquidation, la chambre procède, s'il y a lieu, à la compensation du reliquat de ses créances sur l'adhérent avec les couvertures déposées ou les garanties constituées par celui-ci ;
2° Au transfert d'office à un autre adhérent des positions des donneurs d'ordre dans les comptes de l'adhérent défaillant, ainsi que des garanties correspondantes.
Article 541-25
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les règles de fonctionnement précisent le mode d'établissement, par la chambre de compensation, d'un cours de compensation ou de référence utilisé pour le calcul des sommes mentionnées à l'article 541-23 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.
Toutefois, lorsque le cours de compensation ou de référence est arrêté par l'entreprise de marché, ces dispositions sont insérées dans les règles du marché.