Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 541-8

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    La chambre de compensation désigne les responsables suivants :

    1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;

    2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;

    3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.

  • Article 541-9

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.

  • Article 541-10

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.

    En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

    L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

    L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

  • Article 541-11

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-10 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.

    Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.

  • Article 541-12

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Les responsables mentionnés à l'article 541-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

    Ce rapport d'activité comporte :

    1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

    2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

    3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

    4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.