Article 541-5
Version en vigueur du 16/06/2014 au 26/04/2020Version en vigueur du 16 juin 2014 au 26 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)La chambre de compensation exerce ses activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité.
Article 541-6
Version en vigueur du 16/06/2014 au 26/04/2020Version en vigueur du 16 juin 2014 au 26 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)La chambre de compensation rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son propre compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation.
Article 541-7
Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020
La chambre de compensation établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte.