Article 522-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Article 522-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions pour :
1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et
2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.
Article 522-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :
1° l'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;
2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, pouvant aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.