Article 512-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Une entreprise de marché qui externalise une ou plusieurs fonctions importantes modifie son programme d’activité dans les conditions prévues à l’article 511-13.
En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.
Article 512-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché exerce ses activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché.
Article 512-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités, y compris, le cas échéant, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation qu'elle gère.
Article 512-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts doit en particulier :
1° Identifier, en mentionnant les activités de l'entreprise de marché concernées, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses membres ;
2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.Article 512-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.
Article 512-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.Article 512-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction liée à l'admission des instruments financiers aux négociations ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 512-6.
Article 512-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
1° La surveillance des négociations ;
2° Le contrôle des membres du marché ;
3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.Article 512-9
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.
Article 512-10
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.
En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 512-11
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-10 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-8, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.
Article 512-12
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.