Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 423-27

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.

    Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.

  • Article 423-22

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par l'instruction prise en application du présent chapitre.

    Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.

    L'inscription d'ordres d'achat ou de vente de parts sur un registre d'une société d'épargne forestière à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.

  • Article 423-33

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :

    1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;

    2° L'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.

    Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.

  • Article 423-28

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé l'AMF.

    Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.

    La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.

  • Article 423-23

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.

    Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.

  • Article 423-34

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    Les intermédiaires mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :

    1° Entre la réception et la transmission des ordres ;

    2° D'information de leurs donneurs d'ordre.

    Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.

  • Article 423-21

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    Au sens de la présente section :

    1° Le terme : " ordre " visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat et de vente de parts de société d'épargne forestière adressée à la société de gestion ou à un intermédiaire ;

    2° Le terme " intermédiaire " désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de société d'épargne forestière ;

    3° Le terme : " personne " désigne une personne physique ou morale.

  • Article 423-29

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.

    Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à six mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.

  • Article 423-24

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par l'instruction prise en application du présent chapitre.

    L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite, ni compenser les ordres d'achat et de vente.

  • Article 423-30

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    La modification de la périodicité doit être motivée par des contraintes de marché.

    La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public six jours au moins avant sa date d'effet.

    Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.

  • Article 423-35

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    Les documents justificatifs des différentes étapes visées aux articles 423-33 et 423-34 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.

  • Article 423-25

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    La société de gestion peut à titre de couverture :

    1° Soit subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions précisées par l'instruction prise en application du présent chapitre ;

    2° Soit fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.

  • Article 423-31

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.

    Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.

    Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.

    Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.

    En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagné pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.

  • Article 423-26

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

    Elle les inscrit sur le registre visé à l'article 423-22 de manière chronologique.

  • Article 423-32

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

    Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.

    Sont exécutés en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus bas. À limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.

    La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.