Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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    • Article 423-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

      Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds professionnels à vocation générale relevant de l'article L. 214-143 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 422-21-1, 422-21-2, 422-23, 422-83 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 422-81.

      Les délais mentionnés aux articles 422-7 et 422-11 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds professionnels à vocation générale dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

      Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

      • Article 423-2

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

        La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale sont réservées :

        1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

        2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

        3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11,

        4. Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.

      • Article 423-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces fonds est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

      • Article 423-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un fonds professionnel à vocation générale s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ce fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un fonds pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

      • Article 423-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2.

      • Article 423-6

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-4 et 422-86. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-5.

      • Article 423-7

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le prospectus du fonds peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts du fonds, un délai qui ne peut excéder :

        1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

        2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

        Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions du fonds, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

        La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

      • Article 423-8

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La commission de gestion des fonds professionnels à vocation générale peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.

      • Article 423-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

        Le fonds professionnel à vocation générale peut établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

        Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée dans ce cas par la référence au prospectus.

        Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions du fonds professionnel à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.


        Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 423-9-1

        Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

        Création Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

        Le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :

        1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-143 du code monétaire et financier ;

        2. En d'autres circonstances, dans les conditions prévues par les articles L. 214-146 et D. 214-188 du code monétaire et financier.

        La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale.

        Pour les fonds professionnels à vocation générale autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.

        Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement ou les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de manière particulière de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.

      • Article 423-10

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le prospectus du fonds professionnel à vocation générale prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.

      • Article 423-11

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        I.-Par dérogation au III de l'article 422-55, lorsque le fonds professionnel à vocation générale qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.

        II.-Par dérogation au II de l'article 422-57, lorsque le fonds professionnel à vocation générale utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.

    • Article 423-12

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

      Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier appliquent le chapitre Ier et la section 3 du chapitre II du présent titre, à l'exception de l'article 422-127, et les articles 423-4 à 423-6 et l'article 423-8.

      Ils sont également soumis aux dispositions suivantes.

    • Article 423-13

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      I.-Au moins deux fois par an et à six mois d'intervalle, chaque actif est évalué par un expert externe en évaluation.

      II.-Une fois par an chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière.

      La société de gestion établit et communique au commissaire aux comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.

      III.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, l'expert externe en évaluation procède à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins deux fois par an.

    • Article 423-14

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

      La souscription et l'acquisition des parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont réservées :

      1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-150 du code monétaire et financier ;

      2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

      3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

      4° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement ;

      5. Aux investisseurs actionnaires, dirigeants, salariés de la société de gestion ainsi qu'aux personnes physiques agissant pour le compte de cette dernière et à la société de gestion elle-même.

    • Article 423-14-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Création Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

      Les parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent être différenciées selon les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.

    • Article 423-14-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Création Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

      Lorsque la société de gestion d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou ses salariés ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte détiennent des parts ou actions leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, le prospectus doit présenter les caractéristiques de ces parts ou actions et le risque pris par leurs porteurs ou actionnaires. Ces derniers ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ou après que les autres parts ou actions émises ont été rachetées.

    • Article 423-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      Par dérogation aux articles 422-34, 422-129, 422-130, 422-177, 422-178 et 422-183, l'organisme professionnel de placement collectif immobilier peut ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est dans ce cas remplacée par la référence au prospectus. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.