Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 01/08/2022Version en vigueur au 01 août 2022

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  • Article 422-121

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

  • Article 422-121-1

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Sont soumis aux dispositions de la présente section les OPCI régis par le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et leurs experts externes en évaluation.

  • Article 422-122

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le terme "OPCI" désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit un fonds de placement immobilier (FPI).

    Le terme "porteur" désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.

  • Article 422-123

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La constitution d'une SPPICAV est soumise aux articles 422-4,422-5 et 422-9. La constitution d'un FPI est soumise à l'article 422-13.

  • Article 422-125

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    L'agrément d'un OPCI, prévu à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment, prévu à l'article L. 214-85 du même code, sont soumis à la procédure mentionnée au I de l'article 422-7, lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV, et à la procédure mentionnée au I de l'article 422-11, lorsqu'il s'agit d'un FPI.

  • Article 422-126

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est soumise aux conditions mentionnées à l'article 422-10 lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV et au premier alinéa de l'article 422-15 lorsqu'il s'agit d'un FPI.

  • Article 422-127

    Version en vigueur du 21/12/2013 au 27/12/2025Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 27 décembre 2025

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le prospectus peut prévoir, au sein d'un même OPCI ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditions mentionnées à l'article 422-23 à l'exception du 1°.

  • Article 422-128

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :

    1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 422-129 ;

    2° Le cas échéant, de la commission de souscription.

    Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.

  • Article 422-129

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Sans préjudice des articles 321-116 et 321-118 ou 319-12 et 319-13, la commission de souscription comporte une part variable acquise à l'OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

    Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées dans le prospectus de l'OPCI.

  • Article 422-130

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI indiquent :

    1° La date et l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCI ;

    2° La date d'établissement de la valeur liquidative ;

    3° La date à laquelle la valeur liquidative sera, au plus tard, calculée et publiée.

    Le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI indiquent également le délai maximal entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire. Ce délai ne peut excéder six mois.

  • Article 422-131

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire des souscriptions, notamment lorsqu'un nombre maximal de parts ou actions est émis ou lorsqu'un montant maximal d'actif est atteint.

  • Article 422-132

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Lorsqu'il est réservé, par le prospectus, à vingt porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément dans son prospectus, l'OPCI peut cesser d'émettre des parts ou actions.

  • Article 422-133

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    En cas d'exercice de la faculté de suspendre les rachats prévue aux articles L. 214-67-1 et L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'OPCI des raisons et modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre.

  • Article 422-134

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :

    1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;

    2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;

    3° Les conditions d'information du porteur.

  • Article 422-134-1

    Version en vigueur du 08/03/2017 au 21/11/2022Version en vigueur du 08 mars 2017 au 21 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art.

    En application des articles L. 214-61-1, L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, les demandes de rachat peuvent être plafonnées lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Les statuts ou le règlement et le prospectus de l'OPCI indiquent :

    1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;

    2° Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;

    3° Les modalités d'information des porteurs.

  • Article 422-135

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Tout porteur doit informer, au moment de la souscription, la société de gestion de portefeuille dès qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'OPCI.

    Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l'OPCI.

    Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site internet lors de la publication de chaque valeur liquidative.

  • Article 422-136

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article D. 214-118 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 dudit code.

    Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.

  • Article 422-137

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs mentionnés au I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'exception des actifs mentionnés au 9° du I dudit article.

    L'information des porteurs mentionnée aux articles L. 214-66 et L. 214-76 du code monétaire et financier doit être claire et précise. Elle fait l'objet d'une diffusion effective auprès des porteurs dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF.

  • Article 422-138

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Deux types de modification peuvent intervenir dans la vie de l'OPCI :

    1° Les modifications soumises à agrément appelées "mutations" ; il s'agit des transformations et des opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation ;

    2° Les modifications non soumises à agrément appelées "changements".

    Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

  • Article 422-139

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCI ainsi que ses compartiments. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés excepté pour les opérations de fusion et de scission pour lesquelles ce délai est porté à vingt jours ouvrables.

  • Article 422-140

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Tout projet de fusion, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCI ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCI est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SPPICAV, ou de la société de gestion de portefeuille du FPI, ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, par les dirigeants de cette société. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 422-123 à 422-125.

    Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SPPICAV concernées et la dénomination du ou des FPI ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion.

    Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération ainsi que la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

  • Article 422-141

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le projet de fusion, scission ou absorption est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

    Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque société ou de chaque SPPICAV concernée au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV se prononçant sur l'opération ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FPI concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SPPICAV concernées, ou leurs mandataires ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FPI, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des OPCI concernés. Les rapports des contrôleurs légaux mentionnés à l'article R. 214-126 du code monétaire et financier sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard huit jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FPI, par la ou les société (s) de gestion.

  • Article 422-142

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    L'obligation d'émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-66 ou L. 214-76 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d'une de ces opérations sont signés par leurs représentants légaux.

    Le règlement des FPI est établi par la société de gestion de portefeuille.

    Les porteurs disposent d'un délai de six mois pour obtenir le rachat sans frais de leurs parts ou actions.

    Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions peuvent obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

  • Article 422-143

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Lors de la liquidation d'un OPCI ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs et transmis à l'AMF.

  • Article 422-144

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Lorsque l'OPCI comprend des compartiments, le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV précisent les conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments.

  • Article 422-145

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV. Le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV peuvent notamment prévoir que le rachat peut se faire en nature lorsque la liquidation est réalisée par rachat des parts ou actions.

    Lorsque l'obligation relative au montant de l'actif net prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier n'est plus remplie, le remboursement des porteurs s'effectue dans les délais suivants à compter de la date de la mutation constatant la liquidation :

    1° Cinq jours pour un FPI et deux mois pour une SPPICAV lorsqu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

    2° Douze mois dans les autres cas.

  • Article 422-146

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les OPCI affectés par des changements doivent en faire la déclaration à l'AMF selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

  • Article 422-147

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les membres du conseil de surveillance sont élus par les porteurs de parts du FPI et parmi ceux-ci.

    En vue de cette élection, la société de gestion de portefeuille procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.

    Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion de portefeuille dans les trois mois suivant sa publication.

    La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier.

    Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.

    L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.

    Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.

  • Article 422-148

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les porteurs de parts élisent directement les membres du conseil de surveillance selon les modalités prévues par le règlement du fonds.

    Les élections des membres du conseil de surveillance ont lieu au moins tous les trois ans.

    Les porteurs peuvent voter par correspondance.

  • Article 422-149

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Lorsque le règlement du FPI prévoit que les porteurs sont réunis en assemblée en vue d'élire les membres du conseil de surveillance, les porteurs sont convoqués par la société de gestion de portefeuille au moins quinze jours ouvrés avant la date de l'assemblée, par lettre ou, sous réserve de l'accord du porteur, par courrier électronique.

    Cette convocation prévoit les modalités de vote par correspondance.

  • Article 422-151

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Lorsque le nombre de candidatures ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont nommés d'office membres du conseil de surveillance.

  • Article 422-152

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La durée du mandat de membre de conseil de surveillance est de trois ans ; le mandat est renouvelable deux fois.

    En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de surveillance conduisant à un nombre de membres inférieur au nombre prévu par le règlement du fonds, le conseil de surveillance procède à une nomination à titre provisoire afin de remplacer le membre vacant jusqu'à l'échéance de son mandat.

    Cette nomination intervient dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

    Sont nommés les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à la précédente élection après ceux déjà nommés membres du conseil de surveillance.

    Le règlement du fonds peut prévoir qu'il est procédé à un renouvellement partiel des membres du conseil de surveillance lors de chaque élection prévue à l'article 422-147.

  • Article 422-153

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Lors de la première réunion suivant l'élection ou la désignation des nouveaux membres, le conseil de surveillance élit son président à la majorité simple.

  • Article 422-154

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le règlement du fonds détermine les règles relatives à la convocation et à la délibération du conseil de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à une séance du conseil.

    Chaque membre est titulaire d'un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 422-155

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de son président ou sur demande motivée d'un tiers au moins de ses membres.

    La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l'OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l'agrément de l'OPCI.

    Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

    Le président fixe l'ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d'un membre jusqu'à la veille de la séance.

    Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.

    Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.

  • Article 422-156

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le prospectus fixe le montant maximum des sommes affectées chaque année à l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement du conseil de surveillance.

    A concurrence de ce montant, ces dépenses sont prises en charge par l'OPCI sur la base des justificatifs transmis par le président du conseil de surveillance à la société de gestion de portefeuille.

    Le règlement du fonds établit la liste de ces dépenses parmi lesquelles figurent notamment :

    1° Le cas échéant, le détail des éléments de la rémunération perçue par ses membres ;

    2° Les frais de formation des membres du conseil.

  • Article 422-157

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le conseil de surveillance peut demander à la société de gestion de portefeuille d'assurer une formation de deux jours ouvrés au plus pour les membres du conseil nommés depuis moins d'un an.

  • Article 422-158

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La société de gestion de portefeuille met à disposition du conseil de surveillance les locaux nécessaires à la tenue des réunions ainsi que le personnel et les moyens techniques permettant d'assurer le secrétariat du conseil.

  • Article 422-159

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    A l'occasion de l'élaboration de ses rapports, le conseil de surveillance peut demander toute information utile complémentaire à la société de gestion de portefeuille qui est tenue de répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés.

  • Article 422-161

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les rapports du conseil de surveillance sont tenus à la disposition des porteurs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

    Lorsqu'un porteur demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

  • Article 422-162

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les actifs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier sont évalués conformément aux articles 422-26 à 422-27.

  • Article 422-163

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La société de gestion de portefeuille évalue les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier chaque jour d'établissement de la valeur liquidative.

    Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.

    La société de gestion de portefeuille met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.

  • Article 422-164

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La société de gestion de portefeuille établit, pour les actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF.

    Lorsque la société de gestion de portefeuille ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50 du code monétaire et financier.

  • Article 422-165

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    I.-La valeur des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et des immeubles ou droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I du même article et qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier est déterminée de la manière suivante :

    1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, chaque actif est évalué par deux experts externes en évaluation désignés par la société de gestion de portefeuille qui fixe leur mission. L'un des experts externes en évaluation établit la valeur de l'actif et l'autre procède à l'examen critique de cette valeur.

    2° Une fois par an, chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière annuelle par un expert externe en évaluation.

    Chaque expert externe en évaluation procède alternativement, d'un exercice sur l'autre, à l'expertise immobilière d'un même actif.

    La société de gestion de portefeuille établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.

    II.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, les experts externes en évaluation procèdent à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion de portefeuille pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois d'intervalle.

  • Article 422-166

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Pour chaque actif immobilier mentionné au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I du même article, les experts externes en évaluation élaborent un document détaillant :

    1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'expert externe en évaluation établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de cette valeur.

    L'expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.

    2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-83 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les experts externes en évaluation.

    Les experts externes en évaluation transmettent ce document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au commissaire aux comptes.

  • Article 422-167

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Chaque expert externe en évaluation met en place une procédure permettant de signaler les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission. Ces difficultés sont immédiatement portées à la connaissance du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, du commissaire aux comptes et de l'AMF.

  • Article 422-168

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    En fin d'exercice, les experts externes en évaluation établissent conjointement le rapport de synthèse mentionné à l'article L. 214-55 du code monétaire et financier. Ce rapport rend compte de l'ensemble de leurs interventions au cours de l'exercice et de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l'article 422-165.

  • Article 422-170

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Lorsque des parts ou des actions d'un OPCI sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCI ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.

  • Article 422-172

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les comptes annuels, l'inventaire de l'actif, les rapports des commissaires aux comptes de l'OPCI, le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV ou le rapport du conseil de surveillance du FPI sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la société de gestion de portefeuille. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande. Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

  • Article 422-173

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FPI ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société fixent le montant et la date des distributions prévues aux articles L. 214-69 et L. 214-81 du code monétaire et financier.

    Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FPI ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société peuvent décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base d'un bilan et d'un compte de résultat.

  • Article 422-174

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Lorsque l'OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs mentionné à l'article 422-132 fait usage de la dérogation prévue à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes mentionnés au 2° de cet article est d'au plus soixante jours.

  • Article 422-175

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les limites d'investissement fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 du code monétaire et financier ne sont pas applicables lorsque l'OPCI investit dans des OPCVM investis exclusivement en instruments mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 214-93 dudit code.

  • Article 422-176

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-10 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 422-31.

    L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-109 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 422-32.

    Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-112 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 422-51 à 422-64.

  • Article 422-177

    Version en vigueur du 29/06/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juin 2016 au 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 20 juin 2016 - art.

    I.-Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé pour l'investisseur conforme aux articles 422-67 à 422-70.

    Les OPCI constitués avant le 3 octobre 2011 établissent un document d'information clé pour l'investisseur en remplacement du prospectus simplifié au plus tard le 1er juillet 2013.

    Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF.

    II.-Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects. A compter de l'entrée en application du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des OPCI ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.

    Dans ce cas, pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

  • Article 422-178

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Pour tout OPCI, il est établi un prospectus conforme aux articles 422-71, 422-73, 422-74, 422-76 et 422-77 soumis à l'approbation de l'AMF.

    Le prospectus décrit notamment la politique d'investissement de l'OPCI ainsi que ses objectifs de gestion. Le contenu des informations mentionnées dans le prospectus est précisé dans une instruction de l'AMF.

  • Article 422-179

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs de l'OPCI ou par l'OPCI, toutes taxes comprises, en indiquant notamment :

    1° Pour les commissions supportées par le porteur :

    a) Le taux maximal de la part de souscription et de rachat non acquise à l'OPCI ;

    b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCI ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit ;

    2° Pour les frais supportés par l'OPCI :

    a) Les différents éléments des frais et commissions afférents à la gestion des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

    b) Les éléments prévus au 2° de l'article 422-72 concernant la gestion des actifs autres que ceux mentionnés au a.

  • Article 422-180

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Lorsque l'OPCI comprend des compartiments, le prospectus décrit les caractéristiques de l'OPCI et de chacun des compartiments.

  • Article 422-181

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La société de gestion de portefeuille est responsable du contenu du prospectus transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

  • Article 422-182

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le prospectus, la valeur liquidative, le dernier rapport annuel et le dernier document d'information périodique doivent être publiés sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.

    Lorsqu'une personne demande à recevoir ces documents sous format papier, ils lui sont adressés dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et les frais liés à leur expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

  • Article 422-183

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    I. - Les articles 422-86 à 422-91 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI.

    II. - La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 422-132.

    Lorsque la société de gestion de portefeuille a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCI.

  • Article 422-184

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-53 du code monétaire et financier, dénommé rapport semestriel, à la fin du premier semestre.

    Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.

    Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.

    Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.

  • Article 422-185

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La société de gestion de portefeuille publie sur son site internet les opérations sur les titres de l'OPCI réalisées au cours des douze derniers mois dont la liste est précisée par une instruction de l'AMF.

  • Article 422-186

    Version en vigueur du 21/12/2013 au 12/02/2023Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 12 février 2023

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les OPCI sont tenus d'établir leur valeur liquidative. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de gestion de l'OPCI, à la nature des actifs détenus ainsi qu'à celle des souscripteurs. Les OPCI établissent et publient leur valeur liquidative au moins tous les six mois et au plus deux fois par mois.

    Lorsque le prospectus prévoit que le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois, l'OPCI publie une valeur estimative mentionnée à l'article 422-73 au moins tous les trois mois.

    Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative, la méthode d'évaluation ainsi que le calendrier de référence choisi.

    Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCI doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

    Le présent article est applicable à chaque compartiment.

  • Article 422-187

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

    Lorsque l'OPCI émet différentes catégories de parts ou actions, la valeur liquidative des parts de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts concernées par le nombre de parts de cette catégorie.

    Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts de l'OPCI sont explicitées dans le prospectus.

    Toute modification est soumise à l'agrément de l'AMF.

  • Article 422-188

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCI par le nombre de parts ou d'actions émises.