Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 422-120-1

    Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023

    Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art.

    Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des articles 422-17,422-21-2,422-83 et des premier au troisième et septième au huitième alinéas de l'article 422-21, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code.

    Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

    • Article 422-120-2

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le délai d'agrément est ramené à huit jours ouvrés pour les FCPR dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

    • Article 422-120-3

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le règlement du FCPR peut prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du FCPR.

    • Article 422-120-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.

      Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR et du document d'information clé pour l'investisseur.

    • Article 422-120-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

      Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.

    • Article 422-120-6

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Une instruction de l'AMF définit les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un FCPR. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés pour une mutation, vingt jours ouvrables pour une fusion ou une scission et quinze jours ouvrables pour une mutation sur un FIA nourricier.

    • Article 422-120-7

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux mentionnés à l'article 422-25.

      Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou titres de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR et conformément au règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital-investissement.

    • Article 422-120-9

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR peuvent obtenir le rachat de leurs parts dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

      Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.

    • Article 422-120-10

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans le prospectus et le règlement du FCPR.

    • Article 422-120-11

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.

      Une instruction de l'AMF précise les modalités d'information des porteurs de parts du FCPR concernant ces honoraires.

    • Article 422-120-12

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le prospectus des FCPR est composé du règlement du FCPR dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

      Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 214-44 du code monétaire et financier, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.

    • Article 422-120-14

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Lorsque le règlement du FCPR prévoit la possibilité pour les porteurs de demander le rachat anticipé de leurs parts en cas de mutation, ce rachat ne doit occasionner aucuns frais pour les porteurs.

    • Article 422-120-14-1

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Arrêté du 12 novembre 2024 - art.

      Les communications à caractère promotionnel du FCPR doivent faire mention d'un avertissement dans le cas où, sur les dix dernières années précédant la date d'agrément du FCPR, la société de gestion :

      - gère ou a géré au moins un autre FCPR, FCPI ou FIP ; et

      - gère ou a géré au moins trois FCPR, FCPI, FIP ou fonds professionnels de capital investissement qui ont atteint la date de fin de vie prévue dans les documents constitutifs ; et

      - n'a pas respecté la durée de vie d'au moins 50 % des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement qu'elle gère ou a gérés.

      Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni à l'égard des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement dont la société de gestion a repris la gestion ou l'a transférée à une autre société de gestion, ni à l'égard des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement dont la société de gestion n'exerce plus les fonctions de liquidateur ou à l'égard desquels la société de gestion a repris les fonctions de liquidateur précédemment exercées par une autre société de gestion.

    • Article 422-120-15

      Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

      Création Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

      Lorsque les conditions du rachat des parts du FCPR sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

      Toutefois, à la dissolution du FCPR, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le FCPR détient une participation dès lors que son règlement le prévoit ou, le cas échéant, par un acte séparé à la demande des porteurs de parts concernés.

      Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du FCPR, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

      Lorsque la société de gestion d'un FCPR ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du FCPR ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 précité ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

    • Article 422-120-16

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Arrêté du 12 novembre 2024 - art.

      Afin qu'il soit procédé aux distributions et aux rachats de parts par virement bancaire, les coordonnées bancaires de l'investisseur doivent être communiquées à la société de gestion préalablement à la souscription des parts du FCPR. La société de gestion informe le porteur de parts que toute modification relative à ses coordonnées bancaires doit lui être communiquée. Les coordonnées bancaires à communiquer sont mentionnées dans une instruction.

      Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux FCPR constitués postérieurement à la publication de l'arrêté du 12 novembre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'AMF.

    • Article 422-120-17

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Arrêté du 12 novembre 2024 - art.

      Pendant la période de liquidation, les distributions sont effectuées selon une périodicité au moins annuelle sous réserve que :

      a) La somme des participations cédées depuis la dernière distribution excède 10 % de l'actif net du FCPR ; et

      b) Les montants devant faire l'objet de la distribution représentent au moins dix fois l'ensemble des coûts associés à la distribution envisagée.

    • Article 422-180-18

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Arrêté du 12 novembre 2024 - art.

      Dès la dissolution du FCPR, la société de gestion adresse à l'AMF un compte-rendu semestriel sur l'état de liquidation du FCPR dans les conditions prévues par une instruction.