Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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    • Article 421-18

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Les comptes rendus d'activité visés à l'article précédent sont transmis sans frais aux porteurs de parts qui en font la demande.

      Ils sont également mis à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion et le dépositaire dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

      Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.

    • Article 421-19

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      La société de gestion diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif du fonds dans des conditions déterminées par une instruction de l'AMF.

  • Article 421-28

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net du FIA par le nombre d'actions ou de parts.

    Les actifs composant le portefeuille du FIA sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA.

  • Article 421-29

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    La valeur liquidative du FIA est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire et communiquée à toute personne qui en fait la demande.

    Lorsque le FIA est de droit français, sa valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

  • Article 421-30

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs du FIA sont évalués et que la valeur liquidative par part ou action est calculée au moins une fois par an.

    Lorsque le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs sont également effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des rachats de parts ou actions.

    Lorsque le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs sont également effectués en cas d'augmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné.

    Les porteurs ou actionnaires du FIA sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts du FIA.

  • Article 421-31

    Version en vigueur du 21/12/2013 au 01/12/2024Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 01 décembre 2024

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    En application de l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier, lorsque la fonction d'évaluation est exécutée par un expert externe en évaluation :

    1° Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I, II et VII de l'article 318-58 ;

    2° La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;

    3° L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :

    a) Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;

    b) Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;

    c) Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.

  • Article 421-32

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire se conforme aux articles 67 à 74 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.