Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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    • Article 414-19

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Les dispositions de l'article 411-14 sont applicables aux FCPR allégés.

    • Article 414-20

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Lorsque le règlement du FCPR allégé prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 414-15. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

    • Article 414-21

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Les dispositions des articles 411-16 et 414-7 sont applicables à l'exception de la deuxième phrase de l'article 414-7.

    • Article 414-22

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Les dispositions des articles 411-19 à 411-23, 412-6, 414-8 et 414-9 sont applicables.

      Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.

    • Article 414-23

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.

      La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR allégé.
      Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

    • Article 414-24

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

      Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.

      La transformation en OPCVM contractuel relevant de la section 3 du chapitre III du présent titre et de la section 3 du chapitre IV du présent titre n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.

    • Article 414-25

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.