Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 414-6

    Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

    Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

    Une instruction de l'AMF définit les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un FCPR. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.

  • Article 414-7

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux visés au premier l'alinéa de l'article 411-16. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.

  • Article 414-8

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Un FCPR, un FCPI ou un FIP ne peut fusionner respectivement qu'avec un autre FCPR, FCPI ou FIP.

  • Article 414-9

    Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

    Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

    En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts.

    Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

  • Article 414-10

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans la notice d'information et le règlement du FCPR.

  • Article 414-11

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.

    Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.