Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 413-13

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont réservées :

    1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

    2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

    3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

    4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

    a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

    b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

    c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

    5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;

    6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.

  • Article 413-14

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.

    Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 413-13 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53 selon la procédure définie à l'article 413-4.

  • Article 413-15

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

  • Article 413-16

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM de fonds alternatifs s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ces OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-13. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

  • Article 413-17

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM de fonds alternatifs, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-13.

  • Article 413-18

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-16 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-17.

  • Article 413-19

    Version en vigueur depuis le 18/05/2006Version en vigueur depuis le 18 mai 2006

    Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

    Le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

    1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

    2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

    Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

    La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

  • Article 413-20

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    La commission de gestion des OPCVM à règles d'investissement allégées régis par la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus complet.