Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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  • Article 412-1

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/10/2011Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 octobre 2011

    Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux OPCVM maîtres et nourriciers.

    Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

    • Article 412-2

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 21/10/2011Version en vigueur du 23 avril 2005 au 21 octobre 2011

      Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.

    • Article 412-3

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 21/10/2011Version en vigueur du 23 avril 2005 au 21 octobre 2011

      Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM nourriciers et maître, qu'elles soient françaises ou étrangères, concluent une convention d'échange d'informations. Une convention est également conclue entre les dépositaires des OPCVM maître et nourriciers.

      Ces conventions précisent les modalités des échanges d'information nécessaires à l'accomplissement des missions respectives de dépositaire et de personnes chargées du contrôle légal des comptes d'un OPCVM nourricier.

      Ces conventions prévoient notamment les délais et conditions de transmission des documents annuels, des documents périodiques, des inventaires certifiés, des rapports concernant les opérations de fusion, de scission, d'apport en nature, de liquidation relatifs à l'OPCVM maître. Elles prévoient des informations relatives à l'exposition de l'OPCVM maître, selon le cas, par le dépositaire ou la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM maître, respectivement au dépositaire et à la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier.

      La personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier formule les observations qu'elle estime nécessaires au vu des documents visés au troisième alinéa du présent article.

      La personne chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître à qui elle les communique en tire les conséquences qu'elle estime nécessaires.

    • Article 412-4

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/10/2011Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 octobre 2011

      Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier ont le même dépositaire, ce dernier établit un cahier des charges qui précise, le cas échéant, les modalités de contrôle de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier adaptées à cette situation. Lorsqu'une même personne est chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier, elle établit un programme de travail qui apporte, le cas échéant, ces mêmes adaptations.

      Les conventions ou les cahiers des charges précisent, en particulier, les conditions d'information, selon le cas, du dépositaire et de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM nourricier par le dépositaire de l'OPCVM maître concernant les anomalies relevées à l'occasion de l'accomplissement de sa mission et les réactions à la suite de ces constats.

      Le prospectus complet de l'OPCVM nourricier précise les conditions de mise à disposition et de communication aux porteurs du règlement ou des statuts de l'OPCVM maître.

      Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître dans le respect des articles 411-57 et suivants.

    • Article 412-5

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/10/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 octobre 2008

      Le prospectus complet de l'OPCVM nourricier précise que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus complet précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions définies au II de l'article 13-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989.

      Tout changement d'OPCVM maître est soumis à l'agrément de l'AMF. Le prospectus complet doit être modifié en conséquence.

      Un OPCVM nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier.

      Les règles du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un OPCVM nourricier et d'un OPCVM maître.

    • Article 412-6

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/10/2011Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 octobre 2011

      Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF.

      Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

      Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues par instruction pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de fusion, fusion-scission, scission, absorption ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts de l'OPCVM maître.

    • Article 412-7

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/10/2011Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 octobre 2011

      La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM maître. Cet investissement est soumis à l'agrément préalable de l'AMF.

      Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts ou actions de l'OPCVM maître.

    • Article 412-8

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/10/2011Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 octobre 2011

      La convention ou le programme de travail mentionnés à l'article 412-3 prend en compte les modalités de transmission des documents mentionnés à l'article 411-40 à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM nourricier ou à la SICAV nourricière afin que les porteurs de l'OPCVM nourricier bénéficient des dispositions de l'article 411-40.

    • Article 412-9

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 05/08/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 05 août 2009

      Lorsque l'OPCVM est un OPCVM nourricier, le prospectus complet attire l'attention sur cette caractéristique et décrit également les caractéristiques de l'OPCVM maître ou du compartiment de l'OPCVM maître. Lorsque l'OPCVM nourricier effectue des opérations sur des instruments financiers à terme, le prospectus complet doit être adapté afin de donner une information cohérente avec son objectif de gestion.