Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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    • Article 411-71-1

      Version en vigueur depuis le 26/10/2012Version en vigueur depuis le 26 octobre 2012

      Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

      Conformément aux dispositions de l'article R. 214-15-2 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.

      • Article 411-72

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - La société de gestion calcule le risque global des OPCVM qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, la société de gestion peut calculer le risque global de l'OPCVM plusieurs fois par jour.

        Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.

        II. - Le risque global des OPCVM est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

        1° Le total de l'exposition et du levier auquel l'OPCVM géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net de l'OPCVM ;

        2° Le risque de marché du portefeuille de l'OPCVM tel que défini à l'article 321-76.

      • Article 411-73

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - Afin de calculer le risque global de l'OPCVM qu'elle gère, la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement ou la méthode du calcul de la valeur en risque fixées par une instruction de l'AMF.

        Au sens du présent paragraphe, les termes : " valeur en risque " désignent la mesure de la perte potentielle maximale compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

        II. - La société de gestion de l'OPCVM veille à ce que la méthode qu'elle retient pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu du profil de risque découlant de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, des types et de la complexité des contrats financiers conclus, ainsi que de la part du portefeuille de l'OPCVM composée de contrats financiers.

        III. - La société de gestion utilise la méthode du calcul de la valeur en risque dès lors que l'OPCVM qu'elle gère présente l'une des caractéristiques suivantes :

        a) L'OPCVM met en œuvre des stratégies d'investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement ;

        b) L'exposition de l'OPCVM aux contrats financiers non standards est non négligeable ;

        c) Si les risques de marché tels que définis à l'article 321-76 encourus par l'OPCVM ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l'engagement.

        La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance. Une instruction de l'AMF définit les notions de contrat financier standard et non standard.

        IV. - L'OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux contrats financiers en combinant son propre risque direct au titre des contrats financiers conclus conformément à l'article L. 214-22 du code monétaire et financier avec :

        a) Soit le risque réel de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers, en proportion des investissements de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître ;

        b) Soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCVM maître, en proportion de l'investissement de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître.

      • Article 411-74

        Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        I. - Lorsque la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, elle l'utilise également pour toutes les positions sur contrats financiers qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement de l'OPCVM, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier.

        II. - Lorsqu'un OPCVM utilise, conformément à l'article L. 214-21 du code monétaire et financier, des techniques et des instruments visant à renforcer son levier ou son exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion tient compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

        III. - Le risque global d'un OPCVM calculé selon la méthode du calcul de l'engagement requiert la conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent dudit contrat.

        Les étapes de calcul du risque global selon la méthode du calcul de l'engagement ainsi que les formules de conversion sont précisées par une instruction de l'AMF.

      • Article 411-75

        Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        I. - La société de gestion peut tenir compte de dispositions de compensation et de couverture à la condition que ces dispositions ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'elles se traduisent par une réduction manifeste du risque.

        II. - 1° Une disposition de compensation constitue une combinaison de positions sur des contrats financiers ou de titres financiers sur un même sous-jacent quelles que soient leurs dates de maturité, et dont le seul but est d'éliminer les risques liés à certaines positions prises à travers d'autres contrats financiers ou titres financiers.

        2° Une disposition de couverture est une combinaison de positions sur des contrats financiers et/ ou de titres financiers telle que :

        a) Les sous-jacents ne sont pas forcément identiques ;

        b) Les positions sont conclues dans le seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les autres contrats financiers ou titres financiers.

        3° Un OPCVM ayant principalement conclu des contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut utiliser des règles spécifiques de compensation en duration, dont les modalités sont précisées par une instruction de l'AMF, afin de tenir compte des corrélations entre les instruments de différentes maturités de la courbe des taux. Les règles spécifiques de compensation en duration ne peuvent pas être utilisées si elles conduisent à une évaluation incorrecte du profil de risque de l'OPCVM.

        Un OPCVM ayant recours aux règles spécifiques de compensation en duration pour ses contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut prendre en considération des dispositions de couverture. Toutefois, seuls les contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts non pris en compte dans une disposition de couverture peuvent utiliser ces règles de compensation spécifiques.

      • Article 411-76

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - Lorsque l'utilisation de contrats financiers ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'OPCVM et qu'il répond aux conditions suivantes, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement :

        1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'autres instruments financiers de référence ;

        2° Il supprime totalement le risque de marché des actifs faisant l'objet de l'échange. La performance de l'OPCVM ne dépend plus de la performance des actifs faisant l'objet de l'échange ;

        3° Il ne comporte pas de composante optionnelle additionnelle et n'inclut ni levier ni tout autre risque additionnel par rapport à un investissement direct dans les actifs de référence.

        II. - Un contrat financier n'est pas pris en compte dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement lorsqu'il respecte les critères suivants :

        a) La combinaison du contrat financier et d'un montant d'espèces investi dans des actifs rémunérés au taux sans risque permet d'obtenir une exposition équivalente à celle obtenue par un investissement direct dans le sous-jacent ;

        b) Il ne génère pas d'exposition supplémentaire, de levier et n'ajoute aucun risque de marché tel que défini à l'article 321-76.

        III. - Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces conclus pour le compte de l'OPCVM conformément à l'article R. 214-29 du code monétaire et financier.

      • Article 411-77

        Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        I. - Le risque global d'un OPCVM calculé selon la méthode du calcul de la valeur en risque porte sur toutes les positions en portefeuille.
        La valeur en risque maximale d'un OPCVM est fixée par la société de gestion en fonction de la définition de son profil de risque.

        II. - La valeur en risque d'un OPCVM est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un seuil de confiance à 99 %. La période d'observation effective des facteurs de risque est d'au moins deux cent cinquante jours ouvrables. En cas d'augmentation significative de la volatilité des prix, la valeur en risque doit être calculée sur une période d'observation plus courte. L'échantillon de données utilisé pour le calcul est mis à jour au moins tous les trimestres, ou plus fréquemment si les prix de marché sont sujets à des changements matériels.

        Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent II.

        Le calcul de la valeur en risque est réalisé au moins quotidiennement.

        Les étapes de calcul du risque global selon la méthode de la valeur en risque sont précisées par une instruction de l'AMF.

      • Article 411-78

        Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        I. - Afin de calculer le risque global selon la méthode du calcul de la valeur en risque, la société de gestion est responsable du choix de la méthode la plus appropriée entre valeur en risque relative et la valeur en risque absolue compte tenu du profil de risque de l'OPCVM, et de la stratégie d'investissement.

        La société de gestion est en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est appropriée. Le choix de la méthode utilisée et les hypothèses sous-jacentes sont précisés dans une documentation.

        Le risque global d'un OPCVM selon la méthode du calcul de la valeur en risque relative est égale au rapport de la valeur en risque du portefeuille de l'OPCVM et de la valeur en risque d'un portefeuille de référence dont les critères de définition sont précisés par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net de l'OPCVM.

        II. - L'approche de valeur en risque absolue d'un OPCVM limite la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre à 20 % de la valeur de marché de son actif net.

        Les conditions d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

      • Article 411-79

        Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        La société de gestion met en place :

        1° Un dispositif de contrôle a posteriori des calculs issus du modèle sur des données passées, afin de surveiller la précision et la performance du modèle de valeur en risque ;

        2° Un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté au profil de risque de l'OPCVM permettant de simuler le comportement de l'OPCVM dans des situations de crise.

        3° Lorsque le profil de risque et la stratégie d'investissement le demandent, des outils et méthodes de gestion des risques adaptés au profil de risque et à la stratégie d'investissement de l'OPCVM en complément des dispositifs mentionnés aux 1° et 2°.

      • Article 411-80

        Version en vigueur depuis le 26/10/2012Version en vigueur depuis le 26 octobre 2012

        Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

        Le risque global d'un OPCVM à formule est mesuré par la méthode du calcul de l'engagement ou par la méthode de la valeur en risque.

        Si l'OPCVM à formule répond à toutes les conditions suivantes, il peut appliquer des règles spécifiques, fixées par une instruction de l'AMF, dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement :

        1° Les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents. Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent ;

        2° L'investisseur ne peut être exposé qu'à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie de l'OPCVM ;

        3° L'utilisation de la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée, conformément aux dispositions de l'article 411-73 ;

        4° La maturité finale de l'OPCVM n'excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ;

        5° L'OPCVM n'accepte pas de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;

        6° La perte maximale que l'OPCVM peut subir lors du passage d'un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation ;

        7° L'impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunérations à fournir aux investisseurs, à une date donnée, due au passage d'un scénario à un autre respecte les règles de diversification mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier sur la base de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation.

    • Article 411-82

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      1° La société de gestion veille à ce que le risque de contrepartie de l'OPCVM tel que défini à l'article 321-76 résultant d'un contrat financier négocié de gré à gré soit soumis aux limites prévues à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier.

      2° Lors du calcul de l'exposition de l'OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

      La société de gestion peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte de l'OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels l'OPCVM est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'OPCVM par rapport à cette contrepartie ;

      3° La société de gestion peut réduire l'exposition d'un OPCVM à la contrepartie d'une opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une garantie au bénéfice de l'OPCVM. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation ;

      4° La société de gestion tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte de l'OPCVM, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte de l'OPCVM ;

      5° La société de gestion se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, pour vérifier que, globalement, l'exposition n'excède pas les limites de concentration par type d'émetteur mentionnées aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier ;

      6° Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels contrats.

    • Article 411-82-1

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

      Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
      Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Les actifs reçus en garantie par l'OPCVM dans le cadre de la réduction de son risque de contrepartie résultant d'un contrat financier ou d'une opération d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers conformément à l'article 411-82 respectent à tout moment les principes suivants :

      1° Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;

      2° Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.

      L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement l'OPCVM en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.

      Lorsque cela est approprié, l'OPCVM applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.

      En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, l'OPCVM applique des décotes particulièrement prudentes ;

      3° La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie. Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;

      4° Toute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition de l'OPCVM à cette contrepartie doit être évitée ;

      5° Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour l'OPCVM ;

      6° La société de gestion dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;

      7° Les actifs reçus en garantie sont conservés par le dépositaire qui doit être indépendant de la contrepartie des transactions de gré à gré ou juridiquement protégé en cas de défaillance de cette contrepartie ;

      8° Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par l'OPCVM et sans information ni approbation de la contrepartie ;

      9° Les actifs reçus en garantie, hormis les espèces, ne peuvent pas être vendus, réinvestis, ou remis en garantie ;

      10° Les actifs reçus en garantie sous forme d'espèces ne peuvent être investis que dans des actifs non risqués.

    • Article 411-83

      Version en vigueur depuis le 22/04/2018Version en vigueur depuis le 22 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 13 avril 2018 - art.

      I. - Un OPCVM comprenant différentes catégories de parts ou d'actions conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier apprécie la limite du risque de contrepartie définie au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 du même code par rapport à la quote-part de l'actif net correspondant à chacune de ses catégories de parts ou d'actions intégrant une couverture systématique du risque. .

      II. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 du même code ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger l'OPCVM contre les risques de faillite du prestataire de services d'investissement. .

      III. - Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par l'OPCVM, diminué, le cas échéant, des garanties constituées au profit de l'OPCVM. .

      Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit de l'OPCVM doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur. .

      IV. - Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré. .

      V. - L'exposition aux actifs sous-jacents des contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des titres financiers éligibles, des instruments du marché monétaire ou sur des parts ou actions d'OPCVM ou d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, globalement, n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier. .

      VI. - Lorsque l'OPCVM calcule les limites de concentration par type d'émetteur, les sous-jacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés, doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui résultent de ces positions.

      L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de concentration par type d'émetteur.

      Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est approprié.

      La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte quand elle donne un résultat plus conservateur.

      Les dispositions du présent article s'appliquent à tout OPCVM, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.

      Les dispositions prévues aux II à VI ne s'appliquent pas aux contrats financiers fondés sur un indice répondant aux critères de l'article R. 214-16 du code monétaire et financier.

    • Article 411-84

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - La société de gestion veille à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à leur valeur de marché qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les contrats financiers négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés au 3° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier.

      II. - Pour l'application du I, la société de gestion établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l'exposition des OPCVM aux contrats financiers négociés de gré à gré.

      La société de gestion veille à ce que l'évaluation de la juste valeur des contrats financiers négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

      Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des contrats financiers négociés de gré à gré concernés.

      La société de gestion respecte les exigences formulées au dernier alinéa de l’article 321-97 et au 9° de l’article 321-101 lorsque les modalités et les procédures d'évaluation de contrats financiers négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.

      III. - Pour l'application des I et II, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques.

      IV. - Les modalités et les procédures d'évaluation mentionnées au II doivent être décrites dans un document prévu à cet effet.