Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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    • Article 411-20

      Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023

      Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art.

      Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

      Toutefois, l'OPCVM peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du troisième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée

      Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

      En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion :

      1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne et de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où il commercialise ses parts ou actions ;

      2. Reste tenu d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'il est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci.

      Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par l'OPCVM ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord..

      Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'OPCVM est régi par l'article 411-134, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus de l'OPCVM.

    • Article 411-20-1

      Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

      En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7-4 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM peut prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.

      La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnés au I de l'article 411-134, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.

      Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.

      La société de gestion informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.

      Le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :

      1° Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;

      Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'OPCVM ; il correspond au rapport entre :

      - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'OPCVM dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même OPCVM dont la souscription est demandée ; et

      - l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'OPCVM ou du compartiment considéré.

      Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;

      2° Ils indiquent les modalités selon lesquelles l'OPCVM reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque l'OPCVM établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;

      3° Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;

      4° Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'OPCVM.

    • Article 411-20-2

      Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

      Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

      En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés, dont cinq jours ouvrés maximum de préavis entre la date de centralisation et celle de l'exécution de l'ordre et cinq jours ouvrés maximum entre la date de l'exécution de l'ordre et celle de la livraison ou du règlement, lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne.

    • Article 411-20-3

      Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

      Création Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

      En application du dernier alinéa des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.

      La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnés au I de l'article 411-134, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.

      La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :

      1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;

      La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.

      2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;

      3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.

    • Article 411-21

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.

      Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-15.

      Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.

      Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-28 du code monétaire et financier.

    • Article 411-22

      Version en vigueur depuis le 22/04/2018Version en vigueur depuis le 22 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 13 avril 2018 - art.

      Le prospectus mentionné à l'article 411-113 peut prévoir, au sein d'un même OPCVM ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

      1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

      2° Etre libellées en devises différentes ;

      3° Supporter des frais de gestion différents ;

      4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

      5° Avoir une valeur nominale différente ;

      6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque de change, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette couverture est assurée au moyen de contrats financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts de l'OPCVM ;

      7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

      La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.

      • Article 411-33-1

        Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/10/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
        Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

        Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

        1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés au I de l'article L. 211-19 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

        2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;

        3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;

        4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

      • Article 411-33-2

        Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/10/2011Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
        Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du I de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

        1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par l'OPCVM pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors-bilan ;

        2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;

        3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;

        4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

      • Article 411-34-1

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 19/03/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 19 mars 2009

        Abrogé par Arrêté du 4 mars 2009, v. init.
        Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

        Les fonds d'investissement mentionnés au b du 2° du II de l'article R. 214-25 du code monétaire et financier respectent en permanence les critères fixés à l'article 411-34 et les critères suivants :

        1° Ses frais ne sont pas de nature à remettre en cause l'objectif de gestion et de suivre l'évolution de l'indice d'instruments financiers sous-jacent ;

        2° La liquidité de l'indice s'entend de celle des instruments financiers qui le composent. Elle doit permettre une négociation équitable, ordonnée et efficace du fonds d'investissement étrangers non coordonné sur le marché sur lequel il est admis aux négociations.

      • Article 411-42

        Version en vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
        Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.

        Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion de portefeuille ou du dépositaire et des sociétés liées à la société de gestion de portefeuille dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, ceci ne peut avoir pour effet de majorer les frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus complet.

      • Article 411-44-1

        Version en vigueur du 05/08/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 05 août 2009 au 21 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
        Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.

        Au sens du présent paragraphe :

        1° L'effet de levier d'un OPCVM mentionné au III de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est égal à sa capacité d'amplification rapportée à son actif net ;

        2° La sensibilité d'un instrument financier est égale à l'opposée de la dérivée de la valeur de marché de cet instrument financier par rapport au taux d'intérêt, rapportée à la valeur de cet instrument financier ;

        3° La sensibilité maximale autorisée d'un OPCVM est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes telles que mentionnées dans le prospectus complet de l'OPCVM :

        a) La valeur absolue de la sensibilité maximale ;

        b) La valeur absolue de la sensibilité minimale.

        Lorsque les valeurs mentionnées aux a et b ne sont pas mentionnées dans le prospectus complet de l'OPCVM, la sensibilité maximale autorisée est égale à 10.

        4° La valeur en risque (" Value at Risk ") d'un OPCVM est égale à la perte maximale que peut subir cet OPCVM sur une période donnée avec une probabilité déterminée dénommée seuil de confiance. Par convention, la valeur en risque est positive.

        Sauf précision contraire, la valeur en risque d'un OPCVM est entendue sur une période de sept jours avec un seuil de confiance de 95 %.

        5° Le delta d'un contrat financier est égal à la dérivée de la valeur de marché de ce contrat financier par rapport à la valeur de marché de l'instrument sous-jacent ;

        6° Le bêta taux d'un instrument financier est égal à la sensibilité de l'instrument financier rapportée à la sensibilité maximale autorisée de l'OPCVM.

      • Article 411-44-2

        Version en vigueur du 05/08/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 05 août 2009 au 21 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
        Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.

        I.-On distingue deux types de contrats financiers selon leur profil de risque :

        1° Les contrats financiers dont le profil de risque est évalué de façon satisfaisante, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, par la méthode de l'approximation linéaire sont dits simples ;

        2° Les autres instruments financiers à terme sont dits complexes.

        II.-On distingue deux types d'OPCVM selon la nature des instruments financiers à terme auxquels ils recourent :

        1° Un OPCVM est de type A lorsque la méthode de l'approximation linéaire prend en compte de manière satisfaisante les risques liés aux instruments financiers à terme conclus par l'OPCVM, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, aux contrats financiers intégrés dans d'autres instruments financiers détenus par l'OPCVM, mentionnés à l'article R. 214-15 du code monétaire et financier, ainsi que, pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, aux emprunts d'espèces.

        Il doit respecter en permanence notamment les conditions suivantes :

        a) Sa performance repose sur les risques directionnels de taux, de crédit, de change, sur la variation du marché des actions, ou sur plusieurs de ces risques simultanément. Elle ne repose pas de façon significative sur des arbitrages au sein de ces sources de risque ou sur d'autres sources de risque ;

        b) La perte maximale liée à l'utilisation de contrats financiers complexes mentionnés au 5° du I de l'article 411-44-4 est inférieure ou égale à 10 % de la valeur de l'actif net de l'OPCVM ;

        2° Les autres OPCVM sont de type B.

      • Article 411-44-3

        Version en vigueur du 05/08/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 05 août 2009 au 21 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
        Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.

        Afin de calculer leur engagement, les OPCVM de type A utilisent la méthode de l'approximation linéaire ou la méthode probabiliste. Les OPCVM de type B utilisent la méthode probabiliste.

        La société de gestion de portefeuille de l'OPCVM détermine si l'OPCVM est de type A ou de type B. A cette fin, elle s'assure notamment que la nature et les modalités d'utilisation des contrats financiers dans l'OPCVM sont compatibles avec une évaluation par la méthode de l'approximation linéaire de leur profil de risque.

      • Article 411-44-4

        Version en vigueur du 31/12/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 21 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
        Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.

        I. - L'engagement d'un OPCVM de type A, calculé selon la méthode de l'approximation linéaire, correspond au produit de l'effet de levier de l'OPCVM par la valeur de son actif.

        Cet engagement est égal à la somme :

        1° Des valeurs absolues des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque action, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples portant sur un même instrument sous-jacent et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant.

        Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des OPCVM et fonds d'investissement sont traités, pour le calcul de l'engagement, selon les mêmes modalités que les contrats financiers dont le risque principal est un risque action.

        2° De la valeur absolue de la somme des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque taux, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples dont le risque principal est un risque de taux et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant ;

        3° De la valeur de marché des instruments sous-jacents aux opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers et des instruments financiers acquis en réemploi des ressources provenant d'une opération de cession temporaire d'instruments financiers, pris en compte dans le calcul de l'engagement dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

        4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un contrat financier seul ou en combinaison avec d'autres instruments financiers pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant additionnel qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant pour obtenir la même exposition ;

        5° Du risque de perte maximale lié à l'utilisation d'contrats financiers complexes autres que ceux mentionnés au 4° et au II ;

        6° Pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, des emprunts d'espèces.

        Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des changes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagement d'un OPCVM de type A.

        II. - Lorsqu'un contrat financier présente chacune des trois caractéristiques suivantes :

        1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'un panier d'instruments financiers ;

        2° Il protège totalement l'OPCVM contre les variations de la valeur de marché de la partie de son actif faisant l'objet de l'échange de performance et expose totalement l'OPCVM aux variations de la valeur de marché du panier d'instruments financiers ;

        3° Il ne comporte pas de composante optionnelle ;

        le calcul de l'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

        1° Le contrat financier n'est pas pris en compte pour le calcul de l'engagement ;

        2° La part de l'actif de l'OPCVM faisant l'objet de l'échange de performance ne peut être compensée avec des contrats financiers ;

        3° Le panier d'instruments financiers dont l'OPCVM reçoit la performance peut être compensé avec d'autres contrats financiers dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

        III. - La capacité d'amplification d'un contrat financier simple est égale :

        1° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des actions : au produit du delta du contrat financier par la valeur de marché de l'actif sous-jacent de cet contrat financier.

        Lorsque ce contrat financier est un contrat à terme, sa capacité d'amplification est égale à la valeur de liquidation du contrat.

        2° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des taux : au produit du bêta taux de ce contrat par sa valeur de marché. La capacité d'amplification est ainsi égale au produit des trois éléments suivants :

        a) Le delta de l'contrat financier ;

        b) Le bêta taux du sous-jacent du contrat financier ;

        c) La valeur de marché du sous-jacent du contrat financier ;

        3° Pour un contrat d'échange : à la somme des capacités d'amplification des flux à verser et à recevoir mesurées conformément au 1° ou au 2° selon la nature de l'exposition.

        Les modalités d'agrégation des capacités d'amplification, de compensation entre contrats financiers et de compensation avec des instruments financiers sont précisées par une instruction de l'AMF.

      • Article 411-44-5

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
        Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

        I.-L'engagement d'un OPCVM calculé selon la méthode probabiliste est constitué par le montant le plus élevé entre la capacité d'amplification de l'OPCVM et sa perte potentielle.

        II.-La capacité d'amplification calculée selon la méthode probabiliste est égale au rapport de la valeur en risque de l'actif de l'OPCVM et de la valeur en risque d'un indicateur de référence défini par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net de l'OPCVM.

        Lorsqu'il est impossible de déterminer un indicateur de référence :

        1° La capacité d'amplification est égale à vingt fois la valeur en risque de l'actif net de l'OPCVM. Lorsque la nature de la stratégie mise en oeuvre et les risques associés le justifient, l'AMF peut autoriser l'OPCVM à utiliser une capacité d'amplification différente. Dans ce cas, elle est au moins égale à dix fois la valeur en risque de l'actif net ;

        2° Lorsque l'OPCVM relève des articles R. 214-32 à R. 214-35 du code monétaire et financier, la capacité d'amplification est égale à trente fois la valeur en risque de son actif net. Lorsque la nature de la stratégie mise en oeuvre et les risques associés le justifient, l'AMF peut autoriser l'OPCVM à utiliser une capacité d'amplification différente. Dans ce cas, elle est au moins égale à quinze fois la valeur en risque de l'actif net.

        III.-La perte potentielle de l'OPCVM est mesurée par la valeur en risque de son actif net.

        Lorsque la valeur en risque n'est pas représentative du risque de défaut de l'OPCVM, la société de gestion de portefeuille doit mettre en oeuvre un dispositif de maîtrise du risque de défaut de l'OPCVM.