Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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    • Article 327-1

      Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

      Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

      I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier :

      1° Les conditions d’exercice de l’activité d’analyse financière par une personne physique ou morale ;

      2° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’une personne morale exerçant l’activité d’analyse financière ;

      3° Les dispositions propres à assurer l’indépendance d’appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d’intérêts.

      II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d’investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d’investissement au sens du point 35 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

      • Article 327-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les dispositions des articles 28 et des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et de l’article 314-13 sont applicables aux analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement.

      • Article 372-2-1

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Par souci de protection de ses clients, de ses collaborateurs et de l'intégrité du marché, l'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement peut restreindre la faculté qu'ont ses collaborateurs intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées telles que mentionnées à l'article 621-1 ou à des informations confidentielles d'effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur compte propre.

        Ces restrictions peuvent comporter à l'égard des collaborateurs concernés l'interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d'émettre pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.

        L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre lorsqu'ils sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s'applique à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter.

      • Article 327-2-2

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre d'une activité relative au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

      • Article 327-3

        Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est soumise à des procédures internes ou à un code de conduite, elle fait référence dans les analyses qu'elle diffuse à ces procédures ou à ce code.

      • Article 327-4

        Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        I. - L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est présumé être en situation d'indépendance d'appréciation lorsque :

        1° Il ne détient aucune participation significative dans le capital d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;

        2° Aucun établissement de crédit ni aucune entreprise d'investissement ne détient, directement ou indirectement, plus du tiers de son capital ;

        3° Il ne détient aucune participation dans le capital des émetteurs sur lesquels portent ses analyses ou dans le capital des conseils de ces émetteurs, et aucun des émetteurs sur lesquels portent ses analyses et aucun conseil de ces émetteurs ne détient de participation dans son capital ;

        4° Il n'est pas lié juridiquement aux émetteurs sur lesquels portent ses analyses, sauf si l'émetteur qui lui a commandé une analyse s'est engagé à ne pas intervenir dans l'élaboration de cette analyse et à ne pas en empêcher la diffusion ;

        5° Lorsque l'analyste financier est une personne morale, son capital social est détenu majoritairement par des analystes financiers répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 4°.

        II. - L'analyste financier régi par le présent chapitre qui entretient avec une personne ou une entité des relations ne lui permettant pas de satisfaire à l'une des conditions définies au I se dote des procédures et des moyens propres à le garantir contre toute immixtion de cette personne ou entité dans l'exercice de son activité.

      • Article 327-5

        Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        L’analyste financier régi par le présent chapitre s’assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.

      • Article 327-6

        Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d'une charte d'éthique qui définit :

        1° Les principes d'intégrité, d'indépendance, de compétence et d'organisation qu'ils doivent respecter ;

        2° Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.

        La charte d'éthique peut être consultée au siège social ou à l'adresse professionnelle de l'analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l'analyste financier lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

        II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l'application du I lorsqu'ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l'AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.

        • Article 327-7

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Une association d'analystes financiers régis par le présent chapitre peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

          L'association reconnue doit être représentative de l'activité d'analyse financière régie par le présent chapitre.

        • Article 327-8

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres. Pour l'application de ces principes, les membres de l'association peuvent tenir compte de leur taille et de leur organisation.
          L'association détermine notamment les procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

          II. - Le code de déontologie de l'association définit notamment :

          1° Les procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres ;

          2° La compétence, la formation, l'expérience professionnelle et les moyens dont ils doivent disposer ;

          3° Une charte d'éthique telle que prévue à l'article 337-6 ;

          4° Les règles de confidentialité auxquelles ses membres sont soumis ;

          5° Le cas échéant, la mise en place, la gestion et le contrôle ou la participation à un fonds mutualisé de financement de la recherche.

          III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

          IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

        • Article 327-9

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.

        • Article 327-10

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.

        • Article 327-11

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

          1° Les statuts de l'association ;

          2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;

          3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

          4° Un projet de code de déontologie ;

          5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;

          6° La liste de ses adhérents.

        • Article 327-12

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 327-8 à 327-10.

          L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

        • Article 327-13

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

        • Article 327-14

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

        • Article 327-16

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          L'association professionnelle transmet à l'AMF dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile une liste actualisée de ses membres.

        • Article 327-17

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonnée sa reconnaissance.

          Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

          II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

          Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait de la reconnaissance.

          L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.

        • Article 327-18

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Lorsqu'une association demande le retrait de la reconnaissance, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur activité.

    • Article 327-19

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d'une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.

    • Article 327-20

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle indique de façon claire et détaillée la modification opérée.

      Lorsque la modification opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d'" acheter " devenant une recommandation de " conserver " ou de " vendre " par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 315-2 à 315-5, aux 1° et 2° de l'article 315-6, aux articles 315-10 et 315-11 concernant le producteur de l'analyse sont remplies par la personne qui diffuse celle-ci, dans la mesure de la modification effectuée.

    • Article 327-21

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d'une procédure indiquant aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit l'analyse, l'analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.

    • Article 327-22

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, elle veille à ce que ce résumé soit clair, ne soit pas trompeur, mentionne le document source et indique à quel endroit le public peut accéder directement et aisément aux mentions concernant ce document source, pour autant que celles-ci soient publiques.

    • Article 327-23

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l'exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu'elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :

      1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;

      2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;

      3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 315-2 à 315-11 si elle a modifié substantiellement l'analyse.