Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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  • Article 322-99

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 322-17, le teneur de compte conservateur d'instruments financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

  • Article 322-100

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

    Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.

  • Article 322-101

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 322-29, le teneur de compte conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

    1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

    2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance d'une part et d'autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

    3° La correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.

  • Article 322-102

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Les suspens, mentionnés à l'article 322-31, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

    1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

    2° Les paiements aux porteurs ;

    3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

    4° Les transferts de comptes ;

    5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

    En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre...) est mise en oeuvre par le teneur de compte-conservateur.