Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 322-96

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte conservateur :

    1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

    2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

    3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

    4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

    5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.