REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 752-4)
LIVRE III : Prestataires (Articles 311-1 A à 329-6)
Article 322-4
Version en vigueur du 19/04/2013 au 11/09/2019Version en vigueur du 19 avril 2013 au 11 septembre 2019
Le teneur de compte-conservateur se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier et dans les textes pris pour leur application.
Article 322-5
Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018
Préalablement à la fourniture du service de tenue de compte-conservation, le teneur de compte-conservateur conclut une convention avec chaque titulaire de compte-titres.
Cette convention définit les principes de fonctionnement du compte-titres et identifie les droits et obligations respectifs des parties.
I. - Elle comporte les indications suivantes :
1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;
2° La nature des services fournis ainsi que les catégories de titres financiers sur lesquelles portent les services ;
3° La tarification des services fournis par le teneur de compte-conservateur et le mode de rémunération de ce dernier ;
4° La durée de validité de la convention ;
5° Les obligations de confidentialité du teneur de compte-conservateur conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.
II. - Elle précise également :
1° Les modalités selon lesquelles sont adressées au titulaire du compte-titres les informations prévues à l'article 322-12 ;
2° Les conditions d'envoi, par le teneur de compte-conservateur, des avis d'opérations sur titres, en fonction des réglementations propres au pays de résidence des intéressés et, le cas échéant, des restrictions posées par l'émetteur dans le prospectus d'émission. En cas de réglementation particulière ou de restriction, la convention prévoit les mesures prises en conséquence par le teneur de compte-conservateur ;
3° Si le teneur de compte-conservateur est également le prestataire qui fournit au client le service d'investissement de réception-transmission d'ordres, les conditions dans lesquelles son client lui transmet ses ordres pour exécution et les conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur mène à bonne fin et à bonne date le dénouement en cause, en empruntant si besoin les titres pour le compte du client ou en lui prêtant les espèces nécessaires ;
4° Les conditions, en particulier de délai, de transmission par le client de ses instructions relatives à une opération sur titres pour que ces instructions puissent être prises en compte par le teneur de compte-conservateur ainsi que les mesures adoptées par celui-ci si lesdites instructions ne lui sont pas transmises dans les conditions prévues par la convention. Dans le cas où ces mesures consistent en une cession systématique par le teneur de compte-conservateur des droits du titulaire, la convention le prévoit explicitement ;
5° Les informations prévues à l'article 314-39 en matière de modalités de détention des titres et de conditions d'utilisation de ces titres ;
6° Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers dont le teneur de compte-conservateur doit disposer pour pouvoir s'acquitter de ses obligations professionnelles.
Article 322-5-1
Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018
Quand le teneur de compte-conservateur ne fournit pas le service de réception-transmission d'ordres au client, la convention prévoit, sans préjudice des dispositions de l'article 322-5 :
1° Les conditions dans lesquelles le client transmet au teneur de compte-conservateur les instructions d'engager un processus de règlement-livraison ;
2° Le niveau, la nature et le moment de constitution de la provision titres ou espèces et, le cas échéant, de la couverture requis par le teneur de compte-conservateur pour le dénouement des opérations de règlement-livraison concernées ;
3° Sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement et que la convention ne requière pas que la provision soit constituée le jour du règlement-livraison, les modalités et conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur effectue pour le compte du client, en vue d'assurer le dénouement de l'instruction :
- en cas de provision de titres insuffisante, un emprunt ou un rachat de titres, sauf conditions exceptionnelles de marché rendant impossible l'emprunt ou le rachat ;
- en cas de provision d'espèces insuffisante, un prêt d'espèces ;
4° Que, dans le cas particulier :
- d'instruction de livraison du client au teneur de compte-conservateur de titres eux-mêmes à recevoir d'une opération appariée par le teneur de compte-conservateur et la contrepartie devant lui livrer des titres concernés ; et
- de non-dénouement de cette dernière opération à la date prévue en raison de la défaillance de ladite contrepartie, le teneur de compte-conservateur prend, dès constatation du défaut, toutes les mesures nécessaires d'emprunt ou de rachat pour assurer le dénouement de l'instruction de livraison dans les meilleurs délais, sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement, et sauf conditions exceptionnelles de marché rendant ces mesures impossibles.Article 322-6
Version en vigueur du 19/04/2013 au 11/09/2019Version en vigueur du 19 avril 2013 au 11 septembre 2019
Lors de l'entrée en relation avec tout nouveau client, le teneur de compte-conservateur effectue les mêmes vérifications d'identité que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Le teneur de compte-conservateur s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.
Lorsque le client a désigné une personne pour agir pour son compte, le teneur de compte-conservateur recueille tout document attestant de cette désignation.
S'agissant d'un client personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le teneur de compte-conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.
Le teneur de compte-conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.
Le compte-titres doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.
Article 322-7
Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018
Les articles 313-8,313-13 à 313-17-1 s'appliquent à l'ensemble des teneurs de compte-conservateurs, y compris quand ils ne sont pas prestataires de services d'investissement.
Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
1° Il apporte tous ses soins à initier l'ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;
2° Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;
3° Il s'assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l'article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;
4° Conformément aux dispositions de l'article 313-17, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;
5° Sous réserve des dispositions de l'article 322-35, il a l'obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n'ont pas d'autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations.
Article 322-8
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement de titres financiers affectant le compte-titres d'un client se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci, de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.
Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, le teneur de compte-conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire conforme au modèle figurant dans une instruction de l'AMF. Le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu d'avoir connaissance des termes du mandat de gestion de portefeuille.
Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte-titres fait l'objet d'un enregistrement dès que le droit est constaté.
Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces et de titres financiers ou un mouvement d'espèces, de droits et de titres financiers, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.
Article 322-9
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Un compte-titres ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison des titres financiers cédés et le teneur de compte-conservateur se conforme en toutes circonstances aux dispositions du 4° de l'article 322-7 relatif à la règle de non-usage des titres financiers de la clientèle sans son accord exprès.
Article 322-10
Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018
En application de l'article 322-9, le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnelles les procédures :
1° Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession de titres financiers susceptible de rendre le solde d'un compte-titres débiteur en date de règlement-livraison ;
2° Prévoyant son intervention auprès des clients afin qu'ils prennent leurs dispositions :
- pour prévenir tout défaut de règlement-livraison ; ou,
- le cas échéant, pour remédier à un tel défaut qui serait survenu ;
3° Mettant en tant que de besoin en œuvre les mesures prévues aux II (3°) de l'article 322-5 et 3° de l'article 322-5-1 dans les conditions fixées par la convention mentionnée aux mêmes articles.
Article 322-11
Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018
Lorsqu'il effectue des opérations pour compte propre qui l'engagent à livrer des titres financiers, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, le teneur de compte-conservateur est tenu de s'assurer qu'il pourra procéder à cette livraison à la date de règlement-livraison prévue et de prendre, le cas échéant, toute mesure lui permettant de pouvoir procéder à la livraison desdits titres à ladite date.
Article 322-12
Version en vigueur du 19/04/2013 au 21/12/2013Version en vigueur du 19 avril 2013 au 21 décembre 2013
I. - Le teneur de compte-conservateur adresse sur un support durable, au moins une fois par an à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de ses titres financiers. Le relevé comporte les informations mentionnées au II de l'article 314-105.
II. - Le teneur de compte-conservateur transmet dans les meilleurs délais à chaque titulaire de compte-titres les informations suivantes :
1° Les informations relatives aux opérations sur titres financiers nécessitant une réponse du titulaire, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;
2° Les informations relatives aux autres opérations sur titres financiers qui entraînent une modification sur les avoirs inscrits sur le compte du client, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;
3° Sous réserve qu'elles aient été identifiées comme telles par l'OPCVM ou la société de gestion qui, le cas échéant, le représente, et dans les conditions prévues au 6° de l'article 411-70, les informations particulières qui doivent être, en application des dispositions de l'article 411-15, adressées individuellement aux porteurs d'OPCVM, qu'il reçoit dudit OPCVM ou de sa société de gestion.
III. - Le teneur de compte-conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte-titres :
1° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;
2° De tous les mouvements portant sur les titres financiers et les espèces inscrits à son nom.
Toutefois, lorsque le titulaire du compte-titres souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte-conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.
Article 322-13
Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018
Lorsqu'il revient au teneur de compte-conservateur d'informer son client sur les conditions d'exécution ou de transmission de ses ordres portant sur des titres financiers, il adresse à ce dernier les informations mentionnées aux articles 314-86 à 314-90. Ces informations comprennent le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte-conservateur.
Pour les opérations réalisées en devises, le cours d'exécution de l'ordre en devises, le montant des frais perçus en devises ainsi que la parité de change retenue pour la comptabilisation de l'opération sont communiqués.
Article 322-14
Version en vigueur du 19/04/2013 au 08/05/2023Version en vigueur du 19 avril 2013 au 08 mai 2023
Le teneur de compte-conservateur transmet aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires à leur assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient ces documents à la disposition de ces derniers, sous réserve que la personne morale émettrice ait rempli ses obligations contractuelles à cet égard envers le teneur de compte-conservateur.
Article 322-15
Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018
Les dispositions des articles 516-1 à 516-13 sont applicables aux teneurs de compte-conservateurs.
Article 322-16
Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018
I. - Le teneur de compte-conservateur utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés et suffisants.
II. - Il établit et maintient opérationnelles des procédures adaptées de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.
III. - Il s'assure que les personnes concernées sont bien informées des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.
IV. - Il établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux du teneur de compte-conservateur.
V. - Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.
VI. - Il établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.
VII. - Il enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.
VIII. - Il s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.
Article 322-17
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.
Article 322-18
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses activités de tenue de compte-conservation ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.
Article 322-19
Version en vigueur du 19/04/2013 au 21/12/2013Version en vigueur du 19 avril 2013 au 21 décembre 2013
Le teneur de compte-conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.
Il tient sa comptabilité titres selon les règles de la comptabilité en partie double.
La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l'AMF. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les titres financiers des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte-conservateur.
Article 322-20
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur procède à un enregistrement comptable des opérations dès qu'il en a connaissance.
Article 322-21
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte-conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l'objet soit d'écritures comptables d'engagement, soit d'enregistrements extracomptables.
Article 322-22
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur enregistre, dans les meilleurs délais, toute information nécessaire à la gestion du dénouement des opérations.
Article 322-23
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Toute écriture est justifiée :
1° Soit par un document écrit ;
2° Soit par des données informatisées et non altérables.
Article 322-24
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
S'agissant des titulaires de comptes de titres financiers nominatifs administrés, le teneur de compte-conservateur procède, selon une périodicité raisonnable, au rapprochement de sa comptabilité avec celle tenue par la personne morale émettrice. Le cas échéant, il justifie tout écart.
Le teneur de compte-conservateur établit une situation quotidienne des références nominatives non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire.
Article 322-25
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur organise ses procédures de traitement de manière à garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux titres financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements intervenant sur les titres financiers.
Article 322-26
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur organise son système de traitement afin qu'il soit en mesure de produire les documents suivants, pour chacun des titres financiers conservés :
1° L'historique des mouvements sur titres financiers ;
2° L'historique des comptes de titres financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.
Article 322-27
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur traite et conserve les données relatives aux clients et aux opérations qu'ils effectuent dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 314-1.
Article 322-28
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur établit une piste d'audit entre les écritures titres et espèces correspondant à une même opération à l'aide soit de références communes, soit de règles de gestion.
Article 322-29
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu'il soit en mesure de justifier, d'une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit, d'autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine.
Il effectue ces justifications selon une périodicité raisonnable.
Article 322-30
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.
Pour chaque titre financier, il vérifie quotidiennement :
1° L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;
2° L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.
Il organise également le système de comptabilité des titres financiers, de telle sorte qu'il permette, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.
Article 322-31
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte-conservateurs auprès desquels sont conservés les titres financiers et les personnes morales émettrices faisant offre au public. Le teneur de compte-conservateur justifie toute différence.
Article 322-32
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur enregistre les dates normales attendues de réception ou de livraison des titres financiers. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations transfrontalières.
Le teneur de compte-conservateur organise ses procédures en matière de suivi des suspens de la façon suivante :
- la situation des suspens en titres financiers et en espèces, pour tous les titres financiers concernés, est fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties ;
- les suspens mentionnés au deuxième alinéa s'entendent :
1° Des opérations non appariées dans les délais prévus ;
2° Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations appariées avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées ;
- les suspens sont suivis par contrepartie et par date de livraison prévue à l'origine ;
- en outre, l'accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en titres financiers qu'en espèces, est régulièrement sollicité.
Article 322-33
Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018
I. - Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour :
1° Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu'il inscrit au compte de titulaires dans les conditions précisées au 2° de l'article 322-3 ;
2° Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers au nom de leur titulaire.
II. - Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d'autres tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens de l'article 313-74.
Article 322-34
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Lorsqu'en application du 2° du I de l'article 322-33, le teneur de compte-conservateur recourt à un tiers qui, en qualité de mandataire, inscrit en compte-titres les titres financiers au nom de leur titulaire, ce tiers est un autre teneur de compte-conservateur ou une entité étrangère ayant un statut équivalent.
Article 322-35
Version en vigueur du 19/04/2013 au 21/12/2013Version en vigueur du 19 avril 2013 au 21 décembre 2013
Quand il recourt à un tiers, en application de l'article 322-33, et hormis les cas où il conserve les avoirs correspondant aux titres de ses clients dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un dépositaire central ou d'un émetteur, le teneur de compte-conservateur applique les dispositions des articles 313-14 à 313-16 et 313-72 à 313-75.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d'un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article 323-14, en application des articles L. 214-33-3 et D. 214-81 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des titres financiers de cet OPCVM dont il assure la tenue de compte-conservation.
Article 322-36
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Un contrat est établi entre le teneur de compte-conservateur et le tiers mentionné à l'article 322-33, qui précise notamment :
1° Les tâches confiées à ce tiers ;
2° Les responsabilités du teneur de compte-conservateur et du tiers ;
3° Les obligations d'information du tiers à l'égard du teneur de compte-conservateur ;
4° Les modalités du contrôle mis en œuvre par le teneur de compte-conservateur sur les opérations effectuées par le tiers ;
5° En tant que de besoin, la nécessité du respect des usages locaux.
Article 322-37
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Quand, en application du 2° du I de l'article 322-33, un tiers est désigné par le teneur de compte-conservateur pour inscrire en compte-titres les titres financiers au nom de leurs titulaires, le tiers s'assure que son mandant applique les procédures établies en application de l'article 322-9. Si, en particulier, il constate que ces procédures n'ont pas été mises en œuvre dans le cas d'un client vendeur de titres, il ne procède pas à la livraison desdits titres.
Toutefois, dans le cas où, pour des raisons techniques tenant aux conditions de fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la livraison de ces titres, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 4° de l'article 322-7.
Article 322-38
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d'un autre teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5° de l'article 322-7, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.
Article 322-39
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Les teneurs de compte-conservateurs s'assurent du respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que du respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux teneurs de compte-conservateurs eux-mêmes et à ces personnes.
Ils désignent à cette fin un responsable du contrôle, qui, chez les teneurs de compte-conservateurs prestataires de services d'investissement, est un responsable de la conformité pour les services d'investissement.
Le responsable du contrôle dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes. Il n'est pas impliqué dans l'exécution des opérations qu'il contrôle.
Il s'assure de la qualité des procédures spécifiques à l'activité de tenue de compte-conservation et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.
Il dispose d'une documentation régulièrement mise à jour décrivant l'organisation des services, les procédures opérationnelles et l'ensemble des risques courus du fait de l'activité de tenue de compte-conservation.
Il peut consulter les principaux tableaux de bord et il est destinataire des fiches d'anomalies et des réclamations formulées par les clients ou par les partenaires professionnels, relatives notamment aux dysfonctionnements et aux éventuels manquements à la déontologie du métier.
Article 322-40
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le responsable du contrôle organise le contrôle de l'activité de tenue de compte-conservation en distinguant :
1° Les dispositifs qui assurent au quotidien le contrôle des opérations ;
2° Les dispositifs qui, par des contrôles récurrents ou inopinés ainsi que par des audits détaillés des procédures opérationnelles, assurent la cohérence et l'efficacité du contrôle des opérations.
Article 322-41
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le responsable du contrôle est associé à la validation de tout nouveau schéma comptable et contrôle la mise à jour du plan de comptes.
Article 322-42
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le responsable du contrôle s'assure de l'existence du suivi permanent des risques à l'égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de crédit, des risques opérationnels ou des risques liés au dénouement des opérations.
Article 322-43
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le responsable du contrôle définit les règles de surveillance des postes jugés sensibles au regard de la continuité et de l'intégrité des traitements ou de la confidentialité des opérations.
Article 322-44
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le responsable du contrôle s'assure de l'existence et de l'application de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions des clients et des opérations diverses sur instruments financiers, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les modalités de mise à jour des comptes d'instruments financiers et espèces.
Article 322-45
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le responsable du contrôle s'assure de l'efficacité des procédures de gestion prévisionnelle des flux d'instruments financiers et d'espèces destinées à prévenir les suspens mentionnés à l'article 322-32 et les infractions aux prescriptions du 4° de l'article 322-7.
Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d'apurement.