Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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      • Article 322-1

        Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

        Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

        Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier lorsqu'elles fournissent le service de tenue de compte-conservation sur instruments financiers pour compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de compte d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières mentionnés à l'article L. 321-2 (1°) du code monétaire et financier.

        II.-Les instruments financiers concernés sont les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et, en application de l'article L. 211-41 dudit code, tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement d'un droit étranger.

      • Article 322-2

        Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

        Modifié par Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

        I. - En application de l'article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ou lorsque les titres financiers sont inscrits dans un registre distribué par une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, ils revêtent la forme " au porteur ".

        Les titres susceptibles de revêtir la forme au porteur sont, en application de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier, les titres financiers admis aux opérations du dépositaire central. Par exception, les parts ou actions d'un placement collectif qui ne seraient pas admises aux opérations du dépositaire central peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

        II. - En application de l'article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un émetteur ou par une personne agissant pour son compte, ou lorsqu'ils sont inscrits par l'émetteur ou par une personne agissant pour son compte dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, ils revêtent la forme dite " nominative ". Quand les titres nominatifs sont administrés par l'émetteur, ils sont dits " au nominatif pur ". Lorsqu'ils sont administrés par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, dans les conditions définies à l'article suivant, ils sont dits " au nominatif administré ".

    • Article 322-3

      Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

      Modifié par Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

      L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

      1° A inscrire dans un compte-titres, ou dans un registre distribué, les titres financiers au nom de leur propriétaire, c'est-à-dire à reconnaître au propriétaire ses droits sur lesdits titres financiers.

      S'agissant des titres financiers nominatifs, en application du premier alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur, ou d'administrer les inscriptions figurant dans un registre distribué. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans un registre distribué figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire ou dans un registre de positions tenu par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

      2° A conserver les avoirs correspondants ;

      Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

      -ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

      -ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'un placement collectif non admises aux opérations du dépositaire central.

      3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.