Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 01/11/2007Version en vigueur au 01 novembre 2007

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          • Article 331-1

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

            La procédure et les modalités d'agrément sont précisées dans une instruction de l'AMF.

            Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 331-4 à 331-12 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

            L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

            La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification de son agrément par l'AMF.

          • Article 331-3

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion informe l'AMF, selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et le contrôle. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément.

          • Article 331-7

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains, l'honorabilité, la compétence et l'expérience professionnelle de ses dirigeants.

            La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour mettre en oeuvre les stratégies de gestion des fonds communs de créances qu'elle gère.

            La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d'une dotation permanente en personnel et en moyens matériels appropriée en adéquation avec les stratégies de gestion envisagées.

            Pour l'exercice de sa mission, la société de gestion peut cependant :

            1° Recourir à la mise à disposition par une personne ou une entité appartenant au même groupe ou par un actionnaire détenant au moins 20 % du capital de la société de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité ;

            2° Déléguer la gestion financière des fonds communs de créances dans les cas et conditions définis aux articles 331-10 à 331-12 ;

            3° Recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de ses fonctions administratives, comptables et autres fonctions accessoires dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.

            La société de gestion vérifie que les stipulations du contrat de mise à disposition précisent notamment la mission du personnel concerné, l'existence d'un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la société de gestion, pour l'exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts relatifs au personnel détaché.

            Les dirigeants de la société de gestion s'engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.

          • Article 331-8

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion doit prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l'intérêt des porteurs de parts de fonds communs de créances. Si elle se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle doit en informer les porteurs de la façon la plus appropriée.

            Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.

          • Article 331-9

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            I. - Conformément à l'article 17 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004, lorsqu'elle recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des instruments financiers à terme dans les conditions définies aux articles 13 et 14 dudit décret ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article 16 dudit décret, la société de gestion se dote de systèmes de gestion et d'une organisation adaptés afin de contrôler les risques afférents aux stratégies de gestion mises en oeuvre et le montant des engagements des fonds communs de créances.

            II. - Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des instruments financiers à terme pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
            1° Une identification des risques financiers ;

            2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.

            III. - Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des instruments financiers à terme pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :

            1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;

            2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;

            3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclu et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article 2 du décret n° 2004-1255. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.

          • Article 331-10

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            I. - la société de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion financière d'un ou plusieurs fonds communs de créances dont elle a la charge à :

            1° Une autre société de gestion de fonds communs de créances agréée par l'AMF, si la société délégataire dispose des moyens adaptés au type de gestion envisagé ;

            2° Une société de gestion de portefeuille qui a fait approuver par l'AMF un programme d'activités spécifique à l'utilisation des dérivés de crédit ;

            3° Un établissement de crédit agréé en France pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

            4° Une succursale établie en France d'un établissement de crédit dont le siège statuaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que cette succursale soit agréée pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

            5° Une personne mentionnée au 1° de l'article 6 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 agréée ou habilitée selon les normes de l'Etat où est situé son siège statutaire, à exercer une telle activité ;

            6° Une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectifs par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique.

            Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion de fonds communs de créances. Le délégataire ne peut pas sous-déléguer la gestion du fonds qui lui est confiée.

            II. - Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts. En particulier, si les circonstances l'exigent, le délégataire devra respecter les dispositions de l'article 321-31.

            La société de gestion demeure responsable des activités déléguées.

          • Article 331-11

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Lorsque la société de gestion délègue la gestion financière d'un fonds commun de créances, le délégataire doit être doté d'une organisation conforme aux dispositions de l'article 331-9 et respecter les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles mentionnées à la sous-section 2 de la présente section.

            La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion fait l'objet.

            Le délégant transmet à l'AMF une attestation certifiant de l'agrément du délégataire pour exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers. S'il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle ou d'échange d'informations confidentielles entre l'AMF et l'autorité ayant délivré l'agrément du délégataire, le contrat de délégation doit contenir une clause d'acceptation d'audit effectué par l'AMF ou au nom et pour le compte de l'AMF, sans autorisation de la société de gestion.

            Le cas échéant, la demande d'autorisation de la délégation de gestion peut être suspendue jusqu'à la réception d'informations données par l'autorité d'agrément du délégataire.

          • Article 331-12

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions d'organisation prévues à l'article 331-9, la société de gestion délégante doit mettre en place un programme de contrôle du délégataire qui comprend les éléments suivants :

            1° Une description de la stratégie de gestion du fonds dont la gestion est déléguée ;

            2° Le contrat type de délégation de gestion financière. Ce contrat doit notamment comporter les indications suivantes :

            a) Les critères d'investissement retenus, notamment la nature et le niveau des indicateurs de risques et de rendements choisis ainsi que les stratégies éligibles ou interdites ;

            b) Le champ d'application de la délégation ;

            c) Les moyens quantitatifs et qualitatifs du délégataire ;

            d) Le mode de rémunération du délégataire ;

            e) Les modalités d'information du délégant par le délégataire au titre de l'activité de gestion du fonds ;

            f) Les modalités de contrôle du délégant ;

            g) Les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La résiliation du contrat doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

            h) Le droit applicable ;

            3° Les modalités de suivi de la gestion déléguée et les contrôles effectués sur le respect du contrat de délégation au sein de la société délégante, en précisant les moyens techniques utilisés et les personnes responsables du suivi et du contrôle de la délégation.

        • Article 331-18

          Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

          Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
          Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Dans un délai de six mois à compter de la clôture de son exercice, la société de gestion doit adresser à l'AMF ses comptes annuels certifiés, le rapport de gestion établi sur ces comptes et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

          • Article 331-19

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

            Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de fonds ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des porteurs et portées à la connaissance de ces derniers.

            La société de gestion doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts des porteurs.

            Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions de l'article 331-5.

          • Article 331-20

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion met en place les moyens et procédures permettant de s'assurer que ses délégataires respectent les dispositions de la présente sous-section.

            Dans les mêmes conditions, la société de gestion s'assure que les sociétés liées qui interviennent pour le compte d'un fonds commun de créances ou en tant que contrepartie d'une opération conclue par ce fonds, et qui n'ont pas été sélectionnées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 331-27 respectent les dispositions des articles 331-21 à 331-23 et 331-27 à 331-35.

            Au sens du présent article, est réputée constituer une "société liée :

            1° Toute société contrôlée par la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;

            2° Toute société contrôlant la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 susvisé ;

            3° Toute société filiale de la même société mère ainsi que toute société avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs.

          • Article 331-22

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des porteurs.

            Notamment, à l'exception des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 331-20 et à l'article 331-27, ce choix ne doit pas dépendre :

            1° De liens de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

            2° D'accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités de la société de gestion de mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 331-27 à 331-29.

          • Article 331-23

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion doit s'assurer que les droits attachés aux titres détenus par un fonds commun de créances qu'elle gère sont exercés dans l'intérêt des porteurs : droit de participer aux assemblées, d'exercer les droits de vote, faculté d'ester en justice.

          • Article 331-25

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            L'organisation de la société de gestion doit lui permettre d'exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif des porteurs, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché.

          • Article 331-26

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêts. Les fonctions susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêts doivent être strictement séparées.

            L'indépendance de l'activité de gestion de fonds communs de créances doit être assurée par rapport à la gestion pour compte propre de la société de gestion.

          • Article 331-27

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des critères objectifs tels que le coût de l'intermédiation, la qualité de l'exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations.

            Elle rend compte de la mise en oeuvre de cette procédure dans le rapport de gestion du fonds.

            Lorsque la contrepartie ou l'intermédiaire n'est pas sélectionné selon les principes énoncés au premier alinéa, la rémunération de cet intermédiaire ou contrepartie ne peut accroître les frais à la charge du fonds.

          • Article 331-28

            Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

            Pour la passation des ordres, la société de gestion de fonds communs de créances doit :

            1° Mettre en place une procédure formalisée de passation des ordres, permettant la traçabilité de ceux-ci. Cette procédure est soumise au système de contrôle des opérations et des procédures internes mentionné à l'article 322-22-1 ;

            2° Se doter des moyens nécessaires, en particulier pour le traitement des flux et l'accès à l'information et aux marchés ;

            3° Mettre en place une procédure équivalant à un horodatage des ordres et veiller également à la mise en place d'un horodatage chez les intermédiaires et les dépositaires ;

            4° Veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à leur comptabilisation ;

            5° Transmettre au dépositaire du fonds commun de créances l'affectation précise des ordres au plus tard dès qu'elle a connaissance de leur exécution ;

            6° Définir au préalable les règles d'affectation des ordres groupés ;

            7° Ne pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.

            Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ces marchés n'ont pas été écartés par l'AMF, la société de gestion de fonds communs de créances doit se doter de procédures spécifiques et adaptées aux titres concernés.

          • Article 331-29

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion ne peut effectuer des opérations entre un fonds commun de créances géré et son propre compte.

            Elle ne peut effectuer directement entre des fonds communs de créances qu'elle gère des opérations portant sur les actifs de ces fonds.

          • Article 331-32

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Aux fins du présent paragraphe, on entend par :

            1° "Etablissement étranger équivalent :

            a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat dont la législation est reconnue comme suffisante et dont les pratiques sont considérées comme conformes aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

            b) Une filiale ou succursale d'un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de fonds communs de créances remplissant les deux critères suivants :

            - son siège social n'est pas situé ou elle n'est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

            - elle a mis en oeuvre les diligences en matière à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier ;

            2° "Commercialisateur : toute personne qui place les parts de fonds communs de créances auprès des investisseurs.

          • Article 331-33

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. Elle adopte des règles écrites internes décrivant ces procédures et les diligences à accomplir notamment pour :

            1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur et du bénéficiaire effectif avant l'établissement de la relation contractuelle ;
            2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;
            3° Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;
            4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.

          • Article 331-34

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Les procédures et les modalités d'exercice des diligences décrites dans les règles internes mentionnées à l'article 331-33 sont adaptées à la nature de l'opération à effectuer, à la nature et à la structure juridique de l'investisseur, à son statut et, le cas échéant, à celui des personnes agissant pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi qu'au mode de commercialisation en particulier lorsque :

            1° La société de gestion reçoit directement d'un investisseur les ordres de souscription de parts ou titres de créances du fonds commun de créances, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

            2° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, la société de gestion recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de cet organisme et l'existence en son sein de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les opérations que lui transmet l'établissement tiers ;

            3° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social n'est pas situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la société de gestion recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de ce tiers et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            La société de gestion conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de procéder :

            a) En application de sa propre législation, à l'ensemble des vérifications relatives à l'identité de l'investisseur prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

            b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres contrôles.

            Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels susvisés.

            La société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les opérations que lui transmet l'établissement tiers.

            4° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège statutaire est situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

            Dans tous les cas, la société de gestion est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

          • Article 331-35

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Lorsqu'un tiers assure la tenue du compte émetteur du fonds commun de créances ou la tenue de compte conservation du passif du fonds ou centralise les ordres de souscription de parts ou titres de créances du fonds, la société de gestion conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en oeuvre des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après avoir vérifié son identité et son statut et établi qu'il s'agit d'un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'un établissement étranger équivalent. Dans le cas où la société de gestion confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n'a pas cette qualité, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

          • Article 331-36

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Pour l'application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l'article 331-33 décrivent les procédures et diligences à mettre en oeuvre en matière d'identification de l'investisseur ou du tiers recevant les demandes de souscription, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la souscription de parts ou de titres de créances du fonds commun de créances.

            Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions sont tenues à jour.

            La société de gestion apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des Etats ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

          • Article 331-37

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Les règles internes décrivent les conditions dans lesquelles la société de gestion s'assure de l'application, par ses succursales ou ses filiales situées à l'étranger, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas la société de gestion informe le service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier.

            La société de gestion doit se doter de procédures lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application lors de la mise en oeuvre de sa stratégie de gestion.

          • Article 331-38

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion met en place un système de surveillance permettant de vérifier le respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          • Article 331-39

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            I. - Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement ou de sa stratégie de gestion par l'acquisition de créances, la société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.

            La société de gestion peut conclure une convention avec un tiers, ayant la qualité d'organisme financier ou d'établissement étranger équivalent, aux termes de laquelle la société est chargée, sous la responsabilité de la société de gestion de fonds, de procéder à l'ensemble des diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.

            Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels susvisés.

            II. - Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement ou de sa stratégie de gestion pour les fonds communs de créances par la conclusion de contrat constituant des instruments financiers à terme, la société de gestion veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

            Elle identifie notamment tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

            En cas de délégation de la gestion des fonds communs de créances, dans les conditions fixées aux articles 331-10 à 331-12, le contrat de délégation prévoit que le délégataire est chargé de procéder aux diligences énoncées aux deux alinéas précédents.

          • Article 331-40

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

            Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 331-34.

            Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

            En cas de mise à disposition de personnel, le contrat de mise à disposition définit les modalités d'exécution des obligations susmentionnées.

          • Article 331-41

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l'AMF.

            L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

            L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

            La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.

          • Article 331-42

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Postérieurement à la délivrance de l'agrément, la société de gestion informe sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier de demande d'agrément.

            L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.

          • Article 331-43

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La société de gestion doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et n'exercer aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêts.

          • Article 331-44

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l'AMF.

            1° Les attributions suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation :

            a) La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;
            b) Le choix des investissements et des cessions d'actifs immobiliers ;
            c) La détermination du montant des acomptes sur dividende ;
            d) La fixation du prix d'émission des parts et l'établissement du prix d'exécution ;
            e) Les décisions concernant les travaux, hormis ceux entrant dans la gestion courante du patrimoine ;

            2° Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société civile de placement immobilier (SCPI) :

            a) La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;
            b) L'établissement des bulletins d'information des associés ;
            c) L'élaboration du rapport annuel ;
            d) La détermination des bases d'imposition des associés (bilan fiscal) ;
            e) La décision de réalisation de travaux d'entretien ;
            f) La gestion de la trésorerie disponible ;
            g) Le suivi de l'encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels.

          • Article 331-46

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

            L'AMF notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

            Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés civiles de placement immobilier dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article.

            Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société civile de placement immobilier prend effet deux mois après sa notification.

            En cas de retrait d'agrément, l'assemblée générale de chacune des sociétés civiles de placement immobilier concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces sociétés civiles de placement immobilier.

        • Article 321-58

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité informe clairement le client qu'aucune opération ne peut être initiée tant qu'il n'a pas reçu :

          1° Les documents mentionnés à l'article 321-56, s'agissant d'un nouveau client ;

          2° La convention de preuve propre à l'utilisation d'Internet mentionnée à l'article 321-57, dûment signée par le client ;

          3° Les fonds ou instruments financiers sur le compte du client quand ce compte est ouvert dans les livres du prestataire habilité.

        • Article 321-59

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit systématiquement l'information prévue à l'article 321-46, sous une forme consultable à l'écran ou par téléchargement, avant de passer son premier ordre via Internet.

          Cette information doit être celle qui est fournie, en application de l'article 321-46, à un client sans compétence professionnelle ni expérience particulière en matière d'investissement financier.

          Un délai de sept jours, prévu par l'article 518-6, sépare la remise aux clients de la documentation concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme de la réception de leurs premiers ordres relatifs à ces instruments. Ce délai court à partir de la date où lesdits clients ont consulté à l'écran ou téléchargé les notices. Cette date de consultation est enregistrée par le prestataire habilité.

        • Article 321-60

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité peut proposer au client, dans la convention de service et d'ouverture de compte, le choix entre la demande d'envoi par courrier et la demande d'envoi via Internet, d'une part, des avis d'opéré, d'autre part, des relevés de portefeuille.

          Lorsque le prestataire prévoit de n'envoyer au client les avis d'opéré et les relevés de portefeuille que via Internet, ce mode de transmission exclusif doit avoir été prévu dans la convention de service et d'ouverture de compte.

        • Article 321-61

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit l'information prévue à l'article 321-48, relative à une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que ledit client traite habituellement, avant qu'il ne passe l'ordre correspondant via Internet.

        • Article 321-62

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, le prestataire habilité doit disposer d'un système automatisé de vérification du compte. En cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre. Le client est avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage et il est appelé à régulariser sa situation.

          Lorsque le prestataire ne tient pas lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers du client, sauf cas particulier dont le prestataire doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, il applique les dispositions prévues au premier alinéa en liaison avec le prestataire teneur de compte.

        • Article 321-63

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Sauf cas particulier dont le prestataire habilité doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, le prestataire utilise un système de vérification automatique de la cohérence de l'ordre passé, notamment de la limite de prix dont il est assorti, avec les conditions du marché de telle sorte que, lorsque le système constate une incohérence, un mécanisme de blocage automatique d'entrée des ordres soit mis en oeuvre ; le client est alors avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage.

        • Article 321-64

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          La confirmation par le prestataire habilité de la prise en compte de l'ordre du client est affichée à l'écran. Le prestataire habilité invite alors le client à confirmer son propre accord.

          La convention de service précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

        • Article 321-65

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          En cas de dysfonctionnement du système de réception d'ordres, le prestataire habilité fait ses meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement.

          Le prestataire décrit dans la convention de service les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service.

        • Article 321-66

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité s'assure qu'il dispose en permanence, à raison de l'importance de sa clientèle et de ses perspectives de développement :

          1° D'une capacité suffisante de son système informatisé de réception d'ordres, y compris de son système de secours ;

          2° D'équipements alternatifs adaptés qui seraient proposés à la clientèle en cas de panne des systèmes informatiques : téléphone ou télécopie ;

          3° De disponibilités en main-d'oeuvre suffisantes, particulièrement dans l'hypothèse d'une panne des systèmes informatiques.

        • Article 321-67

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité s'assure qu'en regard des normes courantes de sécurité des systèmes informatiques le système informatisé de réception d'ordres mis en place est correctement sécurisé.

          Il veille tout particulièrement à disposer d'un système assurant l'intégrité des données, l'authentification de leur origine et la protection des messages à caractère confidentiel.

        • Article 331-57

          Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

          Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
          Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          La société de gestion se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.

          • Article 332-1

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le teneur de compte conservateur se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.

          • Article 332-2

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Les principes de fonctionnement des comptes d'instruments financiers des clients sont définis par la convention prévue à l'article 321-69 passée entre le teneur de compte conservateur et le titulaire du compte.

            La convention identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle précise les modalités selon lesquelles est adressé au titulaire du compte un relevé mentionnant la nature et le nombre des instruments financiers inscrits en compte.

          • Article 332-3

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Préalablement à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers au nom d'une personne physique, le teneur de compte conservateur vérifie l'identité du client et s'assure le cas échéant de l'identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

            Le prestataire habilité s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

            S'agissant d'un client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le prestataire habilité demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

            Le teneur de compte conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

            Le compte d'instruments financiers doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.

          • Article 332-4

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 mai 2007 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

            Le teneur de compte conservateur respecte, en toutes circonstances, les obligations suivantes :

            1° Le teneur de compte conservateur apporte tous ses soins à la conservation des instruments financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation des instruments financiers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur. Le teneur de compte conservateur apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces instruments financiers.

            2° Le teneur de compte conservateur ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation d'instruments financiers pour compte de tiers qu'il a en charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.

            3° Le teneur de compte conservateur a l'obligation de restituer les instruments financiers inscrits en compte, dans ses livres.

            Les instruments financiers nominatifs administrés font l'objet d'une inscription en compte dans les livres de l'émetteur au nom de leur titulaire conformément aux informations transmises par le teneur de compte conservateur qui administre ces instruments.

            Si ces instruments n'ont pas d'autre support que scriptural, le teneur de compte conservateur responsable de leur inscription en compte les vire au teneur de compte conservateur que le titulaire désigne. Ce virement est effectué dans les meilleurs délais, sous réserve que le titulaire du compte ait rempli ses propres obligations.

            Sans préjudice des dispositions comptables prévues à l'article 332-17, le teneur de compte conservateur s'assure que sont distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs de ses clients, y compris ceux des OPCVM dont il est dépositaire, et ses avoirs propres.

            Lorsque le teneur de compte conservateur recourt aux services d'un mandataire mentionné à l'article 332-39, il s'assure de la mise en oeuvre dans les livres du mandataire de la même distinction.

          • Article 332-5

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le teneur de compte conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte d'instruments financiers :

            1° Des opérations sur instruments financiers nécessitant une réponse du titulaire ;

            2° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;

            3° Des événements modifiant les droits du titulaire sur les instruments financiers conservés, lorsque le teneur de compte conservateur est fondé à penser que le titulaire n'en est pas informé ;

            4° De toutes les exécutions d'opérations et de tous les mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces inscrits à son nom.

            Toutefois, lorsque le titulaire du compte d'instruments financiers souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.

            Le teneur de compte conservateur délivre à tout titulaire d'un compte d'instruments financiers qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an.

          • Article 332-6

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le teneur de compte conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement d'instruments financiers affectant le compte d'un titulaire se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.

            Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, le teneur de compte conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire suivant un modèle défini par une instruction de l'AMF.

            Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte fait l'objet d'un enregistrement dès que le droit est constaté.

            Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces ou de droits d'une part, un mouvement correspondant d'instruments financiers d'autre part, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.

          • Article 332-8

            Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

            Le teneur de compte conservateur dispose des moyens et procédures conformes aux prescriptions résultant de la présente section.

            Ces moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l'informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection des clients et le dispositif de conformité et de contrôle interne.

            Le teneur de compte doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces exigences.

            • Article 332-9

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Une description des différentes fonctions et postes requis est réalisée ; elle précise les compétences et la qualification nécessaires pour les remplir.

              Un organigramme détaillé du teneur de compte conservateur est réalisé ; il est accompagné d'un document décrivant le rôle et les missions attribués à chacune des unités identifiées.

              Le teneur de compte conservateur s'assure que les collaborateurs affectés à la gestion du système d'information ont une compétence conforme aux normes de qualité de la profession informatique.

            • Article 332-10

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Un plan annuel de formation des agents est établi ; il est adapté à leurs besoins et à la fonction spécifique de tenue de compte conservation d'instruments financiers.

              En application de ce plan, l'ensemble des moyens de formation nécessaires au bon déroulement des activités du teneur de compte conservateur est régulièrement mis en oeuvre et évalué.

            • Article 332-11

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur se donne les moyens de répondre, en termes de ressources humaines, aux changements liés à l'évolution des marchés de capitaux, de l'environnement technologique, ainsi qu'à un accroissement durable ou conjoncturel de l'activité.

            • Article 322-13

              Version en vigueur du 31/10/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur dispose de la liste des droits d'accès à ses systèmes informatiques et en assure le suivi.

              Tous les accès aux systèmes informatiques du teneur de compte conservateur sont tracés ainsi que les modifications de données ou de traitements en résultant.

            • Article 332-12

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur dispose d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des opérations qu'il traite. Il dispose des matériels et des logiciels garantissant le niveau requis de performance et de sécurité.

            • Article 332-13

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur dispose de la liste des droits d'accès à ses systèmes informatiques et en assure le suivi.

              Tous les accès aux systèmes informatiques du teneur de compte conservateur sont tracés ainsi que les modifications de données ou de traitements en résultant.

            • Article 332-14

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              L'architecture générale du système de traitement de l'information propre aux activités de tenue de compte conservation est documentée. La liste des matériels et logiciels utilisés est établie et tenue à jour.

            • Article 332-15

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur contrôle régulièrement la qualité des traitements informatiques. Cette évaluation se fonde sur les critères définis dans les contrats ou engagements de service passés entre les utilisateurs et la production informatique. Un suivi d'indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques est mis au point.

            • Article 332-16

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La sécurité tant physique que logique de l'ensemble des systèmes de traitement et d'échange d'informations est assurée.

              Le teneur de compte conservateur assure notamment la protection physique des centres de traitement et procède, avec les moyens mentionnés à l'article 332-13, à des contrôles rigoureux d'accès aux systèmes de traitement. Il définit un plan de secours, pour assurer la continuité du service, et les procédures appropriées.

            • Article 332-17

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.

              Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes d'instruments financiers sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double.

              La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l'AMF. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les instruments financiers des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte conservateur.

            • Article 332-18

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Un compte individuel ordinaire d'instruments financiers ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison de tout instrument cédé.

              Le teneur de compte conservateur établit les procédures :

              1° Permettant de faire ressortir toute négociation de cession susceptible de rendre un solde de compte d'instruments financiers débiteur en date de règlement-livraison ;

              2° Prévenant l'avènement d'un tel solde débiteur.

            • Article 332-20

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l'objet soit d'écritures comptables d'engagement, soit d'enregistrements extracomptables.

            • Article 332-21

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La comptabilité fournit, dans les meilleurs délais, toute information nécessaire à la gestion du dénouement des opérations.

            • Article 332-22

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Toute écriture est justifiée :

              1° Soit par un document écrit,

              2° Soit par des données informatisées et non altérables.

            • Article 332-23

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              S'agissant des titulaires de comptes d'instruments financiers nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité teneur de compte conservateur est en mesure de justifier à tout moment que la comptabilisation de ces avoirs est identique à celle tenue par la personne morale émettrice.

              Une situation quotidienne des références nominatives, non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire, est établie.

            • Article 332-24

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements intervenant sur les instruments financiers.

            • Article 332-25

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le système de traitement est en mesure de produire les documents suivants, dans chacun des instruments financiers conservés :

              1° L'historique des mouvements sur instruments financiers ;

              2° L'historique des comptes d'instruments financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

              Les historiques sont conservés pendant la durée conforme à la réglementation en vigueur.

            • Article 332-26

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Les données relatives aux clients et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 321-33.

            • Article 332-27

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur établit une piste d'audit entre les écritures titres et espèces correspondant à une même opération à l'aide soit de références communes, soit de règles de gestion.

            • Article 332-28

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures).
              Ces justifications peuvent être quotidiennes.

            • Article 332-29

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le système de comptabilité des instruments financiers est organisé pour permettre le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

              Pour chaque instrument financier, sont vérifiés quotidiennement :

              1° L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

              2° L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

              Le système de comptabilité des instruments financiers est également organisé pour permettre, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.

            • Article 332-30

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le système de comptabilité des instruments financiers met en oeuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte conservateur auprès desquels sont conservés les instruments financiers et les personnes morales émettrices faisant appel public à l'épargne. Toute différence est justifiée.

            • Article 332-31

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Les dates normales attendues de réception ou de livraison des instruments financiers sont enregistrées. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations transfrontalières.

              La situation des suspens en instruments financiers et en espèces, pour tous les instruments financiers concernés, est fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties.

              Les suspens mentionnés au deuxième alinéa s'entendent :

              1° Des opérations non accordées dans les délais prévus ;

              2° Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations accordées avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées.

              La situation des suspens est classée par contrepartie, et chaque ligne y est renseignée de la date de livraison prévue à l'origine.

              En outre, l'accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en instruments financiers qu'en espèces, est régulièrement sollicité.

            • Article 332-32

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La livraison d'instruments financiers consécutive à une opération effectuée par le prestataire habilité pour compte propre, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, fait l'objet d'un contrôle systématique de disponibilités en conservation propre, afin d'éviter un défaut de livraison ou d'empêcher l'usage des instruments financiers inscrits au nom de tiers. Faute de disponibilités en conservation propre suffisantes, le teneur de compte conservateur recourt à un emprunt des instruments financiers en cause.

            • Article 332-33

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque le teneur de compte conservateur recourt à l'emprunt d'instruments financiers mentionné à l'article 332-32, il s'assure que la réception consécutive des instruments financiers concernés se réalise au plus tard le jour où ces instruments doivent être sortis du compte d'avoirs disponibles, en vue de la livraison mentionnée au même article.

              Lors de la restitution des instruments financiers empruntés, le teneur de compte conservateur s'assure qu'il dispose de la quantité suffisante d'instruments financiers dans sa conservation propre.

            • Article 332-34

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Tout mouvement d'instruments financiers en conservation non effectué dans les délais fixés par les règles des marchés ou des systèmes de règlement livraison est détecté immédiatement par le système d'information et porté à la connaissance du service concerné aux fins de régularisation.

            • Article 332-35

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              En cas de non-réception des instruments financiers attendus à la date prévue, le teneur de compte conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les instruments financiers en cause.

              Parallèlement, la provision manquante en conservation est reconstituée soit par un emprunt, soit, s'il y a lieu, par un rachat, selon les modalités prévues par les règles du marché ou du système de règlement livraison considéré ou selon les dispositions contractuelles convenues avec le titulaire.

            • Article 332-36

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Quand une information sur les conditions d'exécution de son ordre de bourse est adressée à un client, le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte est précisé.

              Pour les opérations réalisées en devises, le cours d'exécution de l'ordre en devises, le montant des frais perçus en devises ainsi que la parité de change retenue pour la comptabilisation de l'opération sont communiqués.

            • Article 332-37

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le prestataire habilité centralisateur en charge d'un versement de dividende réinvestissable en actions veille, en concertation avec la personne morale émettrice, à ce que soient définies et communiquées dès le début de l'opération les modalités de paiement de coupons aux actionnaires :

              1° Ne souhaitant pas réinvestir en actions (possibilité de paiement immédiat ou au contraire paiement ultérieur) ;

              2° N'ayant pas communiqué leur réponse pendant la période d'option (date officielle de paiement).


              Les montants correspondant à des versements reçus par le prestataire pour le compte d'un client, notamment les dividendes sans option de réemploi, les intérêts de titres de créance, les remboursements de capital, sont portés sur le compte espèces du client dès que le teneur de compte conservateur a la disponibilité des montants en cause.

            • Article 332-38

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur transmet aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires à leur assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient ces documents à la disposition de ces derniers, sous réserve que la personne morale émettrice ait rempli ses obligations contractuelles à cet égard envers le teneur de compte conservateur.

            • Article 332-39

              Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.

              Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :

              1° Les tâches confiées au mandataire ;

              2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;

              3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

              Quand il a en charge la tenue individuelle des comptes de client du mandant, le mandataire s'assure que son mandant applique les procédures établies en application du deuxième alinéa de l'article 332-18. S'il constate que ces procédures n'ont pas été mises en oeuvre, il ne procède pas au règlement-livraison.

              Toutefois, dans le cas où pour des raisons techniques tenant au fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la réalisation du règlement-livraison, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 2° de l'article 332-4.

            • Article 332-40

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.

            • Article 332-41

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 332-39 et 332-40, le teneur de compte conservateur procède à l'évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de l'AMF.

              La responsabilité du teneur de compte conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d'instruments financiers n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un autre teneur de compte conservateur ou qu'un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.

              Toutefois, lorsqu'un teneur de compte conservateur conserve pour le compte d'un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'un partage des responsabilités avec cet investisseur.

            • Article 332-42

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Les relations du teneur de compte conservateur avec les prestataires assumant les fonctions de négociateurs ou de compensateurs pour le compte d'un même investisseur s'établissent dans le cadre de conventions ou de contrats fixant les obligations de chacun, afin qu'il soit possible de régulariser dans les meilleures conditions les éventuels litiges en suite d'ajustement ou de dénouement des transactions de bourse.

            • Article 332-44

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 332-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

            • Article 332-45

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La sécurité des instruments financiers conservés à l'étranger pour le compte des clients par l'intermédiaire d'un mandataire mentionné à l'article 332-39 est assurée par la signature d'un accord passé entre le teneur de compte conservateur et ledit mandataire. Cet accord prévoit notamment :

              1° Les conditions de tenue du ou des comptes ouverts au nom du teneur de compte conservateur dans les livres du mandataire ;

              2° L'obligation pour le mandataire de communiquer dans les meilleurs délais toute information relative aux mouvements enregistrés sur le ou les comptes du teneur de compte conservateur, ainsi que des situations périodiques des instruments financiers en dépôt ;

              3° La mise en oeuvre des prescriptions mentionnées au septième alinéa de l'article 332-4 ;

              4° Le respect des usages locaux.

            • Article 332-46

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure du respect des réglementations en vigueur par le teneur de compte conservateur.

              Il s'assure de la qualité des procédures spécifiques à l'activité de tenue de compte conservation et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

              Il dispose d'une documentation régulièrement mise à jour décrivant l'organisation des services, les procédures opérationnelles et l'ensemble des risques courus du fait de l'activité de tenue de compte.

              Il peut consulter les principaux tableaux de bord et il est destinataire des fiches d'anomalies et des réclamations formulées par les clients ou par les partenaires professionnels, relatives notamment aux dysfonctionnements et aux éventuels manquements à la déontologie du métier.

            • Article 332-47

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le responsable du contrôle des services d'investissement organise le contrôle de l'activité de tenue de compte conservation en distinguant :

              1° Les dispositifs qui assurent au quotidien le contrôle des opérations ;

              2° Les dispositifs qui, par des contrôles récurrents ou inopinés ainsi que par des audits détaillés des procédures opérationnelles, assurent la cohérence et l'efficacité du contrôle des opérations.

            • Article 332-48

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le responsable du contrôle des services d'investissement est associé à la validation de tout nouveau schéma comptable et contrôle la mise à jour du plan de comptes.

            • Article 332-49

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure de l'existence du suivi permanent des risques à l'égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de crédit ou des risques liés au dénouement des opérations. Il vérifie que la sécurité des relations avec les contreparties s'appuie si nécessaire sur la signature des conventions ou contrats mentionnés à l'article 332-42.

            • Article 332-50

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le responsable du contrôle des services d'investissement définit les règles de surveillance des postes jugés sensibles au regard de la continuité et de l'intégrité des traitements ou de la confidentialité des opérations.

            • Article 332-51

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure de l'existence et de l'application de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions des clients et des opérations diverses sur instruments financiers, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les modalités de mise à jour des comptes d'instruments financiers et espèces.

            • Article 332-52

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure de l'efficacité des procédures de gestion prévisionnelle des flux d'instruments financiers et d'espèces destinées à prévenir les suspens et les infractions aux prescriptions du 2° de l'article 332-4.


              Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle des services d'investissement en vérifie les conditions et les délais d'apurement.

            • Article 332-53

              Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Le teneur de compte conservateur veille à la mise en oeuvre de la disposition suivante : si les actions françaises vendues ne sont pas inscrites au crédit du compte du vendeur à la date d'exécution de l'ordre, le vendeur est redevable à l'égard de la contrepartie acheteuse d'une indemnité représentative du montant des dividendes détachés au cours de la période comprise entre le jour de l'exécution de l'ordre et celui du règlement-livraison.

            • Article 332-54

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Les prestataires qui détiennent au nom de leurs clients des instruments financiers émis par une personne morale française amortissables par tirage au sort communiquent à chacun des déposants, avant tirage, les numéros de coupure, de série ou de tranche des valeurs figurant sous son dossier.

              Les prestataires conservent au nom de chaque client une copie des relevés prévus à l'alinéa précédent ainsi que des avis informant le déposant que des instruments financiers placés sous son dossier sont sortis au tirage.

        • Article 332-55

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

          Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Préalablement à l'émission de titres de créance négociables, une convention écrite est conclue entre l'émetteur et un établissement domiciliataire qui veille à la régularité des conditions d'émission.

          Sont habilités à être domiciliataires les établissements visés par l'arrêté pris en application du décret n° 92-137 du 13 février 1992 et la réglementation prise pour son application.

          Le domiciliataire est notamment responsable de l'exactitude du montant de l'émission au regard des instructions reçues de l'émetteur. Il est tenu de rendre compte à l'émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.


          Le domiciliataire assure le service financier de l'émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France, l'obligation de déclaration statistique prévue par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et la réglementation prise pour son application.

        • Article 332-56

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

          Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Lorsqu'un émetteur décide de faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu'il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte conservateurs.

        • Article 332-57

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

          Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Lorsqu'un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte conservateurs.

          • Article 332-73

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le rattachement hiérarchique des services chargés d'assurer la fonction de tenue de compte conservation figure sur l'organigramme général de la personne morale effectuant des opérations par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur.

          • Article 332-74

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Conformément à l'article 332-18, les procédures permettant de faire ressortir les opérations conduisant à rendre débiteur un solde des comptes titres des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs, et qui n'auraient pu être empêchées en amont des traitements comptables, doivent être établies.

            S'il s'avère qu'un compte de détenteur d'instruments financiers nominatifs purs présente un solde débiteur, une procédure de régularisation est mise en oeuvre dans les plus brefs délais.

          • Article 332-75

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir l'enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l'ordre chronologique, la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.

          • Article 332-76

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Conformément à l'article 332-26, les données relatives aux détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.

          • Article 332-77

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Conformément à l'article 332-28, le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures). Ces justifications peuvent être quotidiennes.

          • Article 332-78

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La situation des suspens en instruments financiers chez le teneur de compte conservateur est fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 332-84.

            Les suspens mentionnés à l'article 332-31 s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :
            1° Les négociations sur un instrument financier essentiellement nominatif ;
            2° Les opérations élémentaires ;
            3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;
            4° Les opérations diverses sur instruments financiers ;
            5° Les transferts de portefeuilles.

            La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.

            Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.

            En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et les intermédiaires est mise en oeuvre en vue de la résolution des suspens.

          • Article 332-79

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur :

            1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

            2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;

            3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, le teneur de compte conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

            4° Etablit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur d'instruments financiers nominatifs purs.

          • Article 332-80

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69 contient :

            1° L'identité du détenteur d'instruments financiers nominatifs purs :

            2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du teneur de compte conservateur sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;

            3° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

            4° Si un service de réception - transmission d'ordres est fourni au détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé au teneur de compte conservateur, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;

            5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur.

          • Article 332-81

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Lors de la réception d'un ordre de bourse adressé par un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution sur le marché, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Il s'assure en particulier de l'existence :

            1° D'une provision espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;

            2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente.

          • Article 332-82

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 332-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l'établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.

          • Article 332-83

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Lorsqu'une personne morale émettrice a recours à un mandataire, en application de l'article 332-39, et qu'elle décide d'en changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s'assure auprès de celui qu'il remplace de la transmission effective des archives concernant la personne morale émettrice.

          • Article 332-84

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le teneur de compte conservateur charge un collaborateur, nommément désigné, de s'assurer du respect des règles applicables à l'exercice de la tenue de compte conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d'ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 332-46 à 332-52.

            Le responsable du contrôle a notamment pour rôle l'identification des règles mentionnées à l'alinéa précédent, l'établissement d'un recueil de l'ensemble de ces règles, la diffusion de ces règles aux collaborateurs concernés, le contrôle de leur respect et la réalisation, indépendamment des missions de contrôle et en tant que de besoin, de missions d'assistance aux collaborateurs.

            Le responsable du contrôle dispose de l'autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.

            Le responsable du contrôle élabore chaque année un rapport comportant la description de l'organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de sa mission, les observations qu'il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction du teneur de compte conservateur et à l'organe exécutif de la personne morale émettrice.

            Il prend toutes dispositions pour établir et mettre en oeuvre les procédures et les outils de contrôle et de pilotage spécifiques à l'activité de tenue de compte conservation. Il s'assure de la qualité de ces procédures et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

            Le responsable du contrôle s'assure que les services en charge des traitements relatifs aux processus de livraison d'instruments financiers disposent, en temps voulu, de toute l'information nécessaire au suivi du bon dénouement des opérations. Au cas où des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d'apurement.

        • Article 332-85

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

          Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          La présente sous-section concerne la tenue de compte conservation de parts ou actions d'OPCVM acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale. Elle concerne également les autres instruments financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif.

          Au sens de la présente sous-section, on entend par :

          1° " Les parts ", les parts ou actions d'OPCVM proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

          2° " Les fonds ", les OPCVM dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

          3° " Les porteurs ", les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale ;

          4° " Les sociétés de gestion ", les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.

          • Article 332-86

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Préalablement à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, le teneur de compte conservateur vérifie l'identité de l'entreprise ainsi que la validité du pouvoir dont bénéficie son représentant.

            La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 332-2 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.

            Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l'activité de teneur de compte conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.

          • Article 332-87

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Préalablement à l'ouverture des comptes individuels mentionnés à l'article 332-89, le teneur de compte conservateur demande à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre des droits administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d'épargne salariale. A défaut, les comptes ne sont pas ouverts.

          • Article 332-88

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La convention d'ouverture de compte précise :

            1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte conservateur en matière d'exécution des ordres.

            Les ordres sont transmis directement au teneur de compte conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé.

            2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite.

            3° Le rôle du teneur de compte conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur instruments financiers, les opérations de changement de teneur de compte conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.

            Le teneur de compte conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article R. 443-5 du code du travail et à l'article 332-5.

            4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur.

            5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte conservateur à l'égard des fichiers des porteurs.

            6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 332-91 à 332-93.

            7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds.

            8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.

          • Article 332-89

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Le teneur de compte conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 332-3, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.

            Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.

            La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.

            Le teneur de compte conservateur tient également des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.

          • Article 332-90

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Quand, en application de l'article 332-40, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

            Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

            Quand, en application de l'article 332-39, une SICAV tient en tant que teneur de compte conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

            En application de l'article 332-41 :

            1° Le teneur de compte conservateur mentionné au premier alinéa, n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

            2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa, n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.

          • Article 332-91

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le teneur de compte conservateur établit avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts une convention définissant les échanges d'informations permettant :

            1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

            2° Au teneur de compte conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

            3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et le cas échéant de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte conservateur et celui qu'elle a constaté.

          • Article 332-92

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :

            1° Au teneur de compte conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

            2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

          • Article 332-93

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

            • Article 332-94

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes d'opérations en instance mentionnés à l'article 332-89 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

              A réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte " d'opérations en instance " concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

              Le teneur de compte communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

              Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

            • Article 332-95

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque le teneur de compte conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu le cas échéant à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

              La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte conservateur les informations nécessaires à cette fin.

              En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.

            • Article 332-96

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte conservateur :

              1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

              2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

              3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

              4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

              5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.

            • Article 332-97

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte conservateur :

              1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

              2° Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

              3° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

            • Article 332-98

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte conservateur :

              1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

              2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

              3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;


              4° Transmet au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte conservateur ;

              5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

          • Article 332-99

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Par dérogation aux dispositions de l'article 332-17, le teneur de compte conservateur d'instruments financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

          • Article 332-100

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 332-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

            Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.

          • Article 332-101

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 332-29, le teneur de compte conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

            1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

            2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance d'une part et d'autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

            3° La correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.

          • Article 332-102

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Les suspens, mentionnés à l'article 332-31, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

            1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

            2° Les paiements aux porteurs ;

            3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

            4° Les transferts de comptes ;

            5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

            En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre...) est mise en oeuvre par le teneur de compte-conservateur.

      • Article 335-1

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 31 décembre 2007

        Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
        Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

        1° Soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques ou économiques, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau ;

        2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

        3° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

      • Article 335-2

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 31 décembre 2007

        Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
        Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Pour l'application des dispositions du présent chapitre, chaque conseiller en investissements financiers n'adhère qu'à une des associations agréées par l'AMF en qualité d'association chargée de la représentation collective et de la défense des intérêts et droits des conseillers en investissements financiers.

      • Article 335-3

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 31 décembre 2007

        Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
        Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Lors de l'entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

        1° Son statut de conseiller en investissements financiers et le numéro d'enregistrement qui lui est attribué en cette qualité par l'association à laquelle il adhère ;

        2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;

        3° Le cas échéant, son statut de démarcheur, son numéro d'enregistrement en cette qualité et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarcharge ;

        4° Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

        5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.

      • Article 335-4

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 31 décembre 2007

        Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
        Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.

        La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :

        1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 335-3 ;

        2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;

        3° Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 335-3 ;

        4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l'article 335-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.

        Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.

      • Article 335-5

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

        Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
        Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

        Ces propositions se fondent sur :

        1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;

        2° Les objectifs du client en matière d'investissements.

        Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.

      • Article 335-7

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

        Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions.

      • Article 335-9

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

        Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
        Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, il se dote d'une organisation et de procédures écrites lui permettant d'exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontolotiques.

      • Article 335-10

        Version en vigueur du 09/09/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 18 janvier 2008

        Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
        Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        I. - Le conseiller en investissements financiers doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

        Dès lors qu'il emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, le conseiller en investissements financiers adopte des règles écrites internes décrivant les procédures mentionnées au premier alinéa et les diligences à accomplir notamment pour :

        1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur et du bénéficiaire effectif avant l'établissement de la relation contractuelle ;

        2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

        3° Effectuer les déclarations de soupçon, auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;

        4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.

        II. - Le conseiller en investissements financiers désigne une personne chargée de veiller au respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment. Cette personne est notamment en charge des fonctions mentionnées aux articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991.

        III. - Le conseiller en investissements financiers se dote de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

        Il assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées au I.

        Il sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

        • Article 335-18

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

          Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
          Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

          L'agrément d'une association représentative au sens de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

          1° Les statuts de l'association ;

          2° L'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

          3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

          4° Un projet de code de bonne conduite ;

          5° La lettre de mission type élaborée à l'attention des adhérents ;

          6° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

        • Article 335-19

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

          Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
          Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

          Pour délivrer l'agrément à une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d'agrément, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 335-11 à 335-17. L'AMF peut demander à la requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

        • Article 335-23

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

          Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
          Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

          L'association prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre à l'AMF la liste de ses adhérents conseillers en investissements financiers.

          Elle assure la bonne exécution des obligations mentionnées dans le cahier des charges informatique établi par l'AMF et relatif aux modalités de transmission de la liste à jour des conseillers en investissements financiers et de sa mise à jour.

        • Article 335-24

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

          Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
          Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

          L'association effectue, au nom et pour le compte de ses adhérents, l'enregistrement des démarcheurs de ces derniers conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier et du cahier des charges informatique élaboré par la Banque de France.

        • Article 335-25

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

          Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
          Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

          L'AMF peut retirer l'agrément de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'association n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

        • Article 335-26

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

          Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
          Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

          Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.

          L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

        • Article 335-27

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

          Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
          Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

          Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

          Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d'agrément.

          Pendant ce délai, l'association est placée sous le contrôle d'un mandataire désigné par l'AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d'agrément.

          Le mandataire est tenu au secret professionnel.

      • Article 337-1

        Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

        Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
        Modifié par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

        I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

        1° Les conditions d'exercice de l'activité d'analyse financière par une personne physique ou morale ;

        2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ;

        3° Les dispositions propres à assurer l'indépendance d'appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêts.

        II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que :

        1° Les prestataires de services d'investissement habilités ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

        2° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion,

        et qui exercent l'activité décrite à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier.

        • Article 337-2

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

          Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Les dispositions des articles 321-37, 321-122, 321-123, du 3° de l'article 321-124, des articles 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-135 sont applicables aux personnes qui, sans être prestataires de services d'investissement ou sans agir pour le compte d'un prestataire de services d'investissement, produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.

        • Article 337-3

          Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

          Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
          Modifié par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

          Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est soumise à des procédures internes ou à un code de conduite, elle fait référence dans les analyses qu'elle diffuse à ces procédures ou à ce code.

        • Article 337-4

          Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

          Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
          Modifié par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

          I. - L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est présumé être en situation d'indépendance d'appréciation lorsque :

          1° Il ne détient aucune participation significative dans le capital d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;

          2° Aucun établissement de crédit ni aucune entreprise d'investissement ne détient, directement ou indirectement, plus du tiers de son capital ;

          3° Il ne détient aucune participation dans le capital des émetteurs sur lesquels portent ses analyses ou dans le capital des conseils de ces émetteurs, et aucun des émetteurs sur lesquels portent ses analyses et aucun conseil de ces émetteurs ne détient de participation dans son capital ;

          4° Il n'est pas lié juridiquement aux émetteurs sur lesquels portent ses analyses, sauf si l'émetteur qui lui a commandé une analyse s'est engagé à ne pas intervenir dans l'élaboration de cette analyse et à ne pas en empêcher la diffusion ;

          5° Lorsque l'analyste financier est une personne morale, son capital social est détenu majoritairement par des analystes financiers répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 4°.

          II. - L'analyste financier régi par le présent chapitre qui entretient avec une personne ou une entité des relations ne lui permettant pas de satisfaire à l'une des conditions définies au I se dote des procédures et des moyens propres à le garantir contre toute immixtion de cette personne ou entité dans l'exercice de son activité.

        • Article 337-6

          Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

          Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
          Modifié par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

          I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d'une charte d'éthique qui définit :

          1° Les principes d'intégrité, d'indépendance, de compétence et d'organisation qu'ils doivent respecter ;

          2° Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.

          La charte d'éthique peut être consultée au siège social ou à l'adresse professionnelle de l'analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l'analyste financier lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

          II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l'application du I lorsqu'ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l'AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.

          • Article 337-7

            Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Une association d'analystes financiers régis par le présent chapitre peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

            L'association reconnue doit être représentative de l'activité d'analyse financière régie par le présent chapitre.

          • Article 337-8

            Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

            I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres. Pour l'application de ces principes, les membres de l'association peuvent tenir compte de leur taille et de leur organisation.
            L'association détermine notamment les procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

            II. - Le code de déontologie de l'association définit notamment :

            1° Les procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres ;

            2° La compétence, la formation, l'expérience professionnelle et les moyens dont ils doivent disposer ;

            3° Une charte d'éthique telle que prévue à l'article 337-6 ;

            4° Les règles de confidentialité auxquelles ses membres sont soumis ;

            5° Le cas échéant, la mise en place, la gestion et le contrôle ou la participation à un fonds mutualisé de financement de la recherche.

            III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

            IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

          • Article 337-11

            Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

            La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

            1° Les statuts de l'association ;

            2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;

            3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

            4° Un projet de code de déontologie ;

            5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;

            6° La liste de ses adhérents.

          • Article 337-12

            Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

            Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 337-8 à 337-10.

            L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

          • Article 337-17

            Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

            Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
            Créé par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

            I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonnée sa reconnaissance.

            Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

            II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

            Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait de la reconnaissance.

            L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.

      • Article 337-19

        Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

        Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
        Créé par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

        Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d'une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.

      • Article 337-21

        Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

        Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
        Créé par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

        Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d'une procédure indiquant aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit l'analyse, l'analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.

      • Article 337-22

        Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

        Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
        Créé par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.

        Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, elle veille à ce que ce résumé soit clair, ne soit pas trompeur, mentionne le document source et indique à quel endroit le public peut accéder directement et aisément aux mentions concernant ce document source, pour autant que celles-ci soient publiques.

      • Article 337-23

        Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007

        Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l'exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu'elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :

        1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;

        2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 321-130 et aux articles 321-131 à 321-135 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;

        3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-135 si elle a modifié substantiellement l'analyse.

    • Article 339-1

      Version en vigueur du 18/05/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 31 décembre 2007

      Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 10 mai 2006, v. init.

      Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 621-32 du code monétaire et financier et les journalistes professionnels autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions du présent chapitre lorsqu'ils produisent ou diffusent dans le cadre de leur activité journalistique des recommandations d'investissement telles que définies aux articles R. 621-30-1 à R. 621-30-4 du code monétaire et financier.

    • Article 339-2

      Version en vigueur du 18/05/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 31 décembre 2007

      Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 10 mai 2006, v. init.

      Les recommandations d'investissement doivent suivre les règles de présentation suivantes :

      1° Les faits sont distingués des interprétations, estimations ou analyses ;

      2° Les rumeurs sont distinguées des informations confirmées ;

      3° Les objectifs de cours, projections et prévisions utilisés, et les hypothèses retenues, sont indiqués comme tels.

    • Article 339-3

      Version en vigueur du 18/05/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 31 décembre 2007

      Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 10 mai 2006, v. init.

      Les journalistes, mentionnés à l'article 339-1, producteurs de la recommandation d'investissement, doivent être identifiables.
      Cette identification, y compris en cas d'utilisation d'un pseudonyme, doit être accessible au public sans conduire à des exigences disproportionnées.

      La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au premier et deuxième alinéa. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

      Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au premier et deuxième alinéa peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

    • Article 339-5

      Version en vigueur du 18/05/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 31 décembre 2007

      Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 10 mai 2006, v. init.

      Les journalistes et l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse, mentionnés à l'article 339-1, portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, leurs intérêts significatifs dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation d'investissement ou les conflits d'intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation, qui sont accessibles ou peuvent être raisonnablement considérés comme accessibles aux personnes participant à son élaboration.

      Doit notamment être porté à la connaissance du public le fait pour l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse :

      1° De détenir des intérêts financiers significatifs dans les instruments financiers faisant l'objet d'une recommandation d'investissement ou les instruments financiers qui leur sont liés ;

      2° D'appartenir au même périmètre de consolidation, au sens de la septième directive du Conseil 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou de normes comptables internationalement reconnues, qu'un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

      3° D'être contrôlé directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique qui contrôle directement ou indirectement ledit émetteur.

      Toutefois, sont exclus de ces obligations de publication les pactes d'actionnaires qu'une disposition législative ou réglementaire n'imposerait pas de rendre publics.

      La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au présent article. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

      Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au présent article peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

    • Article 339-6

      Version en vigueur du 18/05/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 31 décembre 2007

      Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 10 mai 2006, v. init.

      Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication en ligne au public ou une agence de presse, mentionnés à l'article 339-1, diffuse une recommandation d'investissement produite par un tiers, l'identité de celui-ci est indiquée clairement et d'une façon apparente dans la recommandation.

      L'éditeur ou l'agence indique également les éventuelles modifications substantielles apportées à la recommandation d'investissement diffusée et, lorsque celles-ci consistent à changer le sens de la recommandation d'investissement, l'ensemble des mentions prévues aux articles 339-3 et 339-5. Dans le cas où l'éditeur ou l'agence diffuse une recommandation d'investissement qui a fait l'objet de modifications substantielles de sa part, l'emplacement de la recommandation d'investissement et les mentions obligatoires la concernant doivent également être mentionnés, pour autant que ces éléments soient publics.

      Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication au public en ligne ou une agence de presse, mentionnés à l'article 339-1, diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, il veille à ce qu'il soit clair et ne soit pas trompeur. L'éditeur ou l'agence indique également le moyen d'accéder à la recommandation d'investissement ou aux mentions obligatoires la concernant, pour autant que ces éléments soient publics.