Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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  • Article 312-8

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme aux dispositions du chapitre III, à l'exception de celles prévues à la sous-section 5 de la section 1 dudit chapitre qui ne lui sont pas applicables.

    Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code.

  • Article 312-9

    Version en vigueur du 17/05/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 17 mai 2007 au 21 octobre 2011

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Une société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, de fonds communs de créances et de sociétés d'épargne forestière, des sociétés d'assurance, des sociétés constituées pour gérer l'épargne retraite ou des entreprises dont l'activité porte sur un ou plusieurs des services énumérés à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier. Elle peut également détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités.

  • Article 312-10

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2008

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, l'AMF s'assure en outre que :

    1° Le programme d'activité précise notamment :

    a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille ;
    b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles et de contrôle de leur application ;
    c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPCVM ;

    2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif.