Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 238-1

    Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010

    Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

    Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé français.

    • Article 238-2

      Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

      Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

      Lorsqu'un émetteur a acquis sur le marché ou hors marché en une ou plusieurs fois plus de 10 % de titres représentant un même emprunt obligataire, il en informe le marché dans un délai de quatre jours de négociation par le biais d'un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4. Tout rachat en une ou plusieurs fois portant sur chaque tranche supplémentaire de 10 % du même emprunt fait l'objet de la même information. Le seuil de 10 % est calculé sur la base du nombre de titres émis, en tenant compte des éventuelles émissions successives conférant des droits identiques aux porteurs. Le nombre de titres pris en compte pour le calcul du seuil susmentionné correspond au nombre de titres rachetés, déduction faite du nombre de titres revendus.

    • Article 238-2-1

      Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

      Création Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

      Les émetteurs de titres de créance qui ont racheté des titres au cours du semestre écoulé publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils détiennent en application de l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier, dans les dix jours de négociation qui suivent la date de clôture des comptes annuels ou semestriels concernés. Cette information est diffusée sur leur site internet et, à défaut, conformément au II de l'article 221-4.

    • Article 238-3

      Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010

      Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

      La procédure d'acquisition ordonnée se définit comme la mise en place, à l'initiative de l'émetteur, de son mandataire ou d'un tiers, d'un dispositif centralisé lui permettant d'offrir à l'ensemble des porteurs d'un même emprunt obligataire la faculté de céder ou d'échanger tout ou partie des titres de créance qu'ils détiennent, en assurant l'égalité de traitement des porteurs.

    • Article 238-4

      Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

      Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

      La procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance donne lieu à un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4 et doit respecter les règles en matière d'abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

    • Article 238-5

      Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

      Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

      Une instruction de l'AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l'article 238-4 lorsque la procédure d'acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

  • Article 238-6

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
    Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

    Le projet de note d'information est déposé à l'AMF dans les conditions fixées par l'article 231-13 et mis à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article.

  • Article 238-7

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
    Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

    Lors de son dépôt à l'AMF, le projet de note d'information fait l'objet d'un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-16 et la société visée peut publier un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-17.

    L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

  • Article 238-8

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
    Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

    Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, mentionne notamment :

    1° Son identité ;

    2° La teneur de son offre, et en particulier :
    a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
    b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;
    c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;
    d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;
    e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

    3° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

    4° Les modalités de mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article 231-28.

    Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.

    La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-18.

    Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-20, 231-26 et 231-27.

  • Article 238-9

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
    Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

    Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.

  • Article 238-12

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
    Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

    Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note d'information mentionné à l'article 238-3.