Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 231-31

    Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

    Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

    Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.

  • Article 231-32

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 12/07/2012Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 12 juillet 2012

    Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

    L'offre est ouverte le lendemain de la diffusion soit de la note d'information visée établie conjointement par l'initiateur et la société visée, soit de la note d'information établie par l'initiateur, soit dans les cas prévus à l'article 261-1, de la note en réponse de la société visée, ainsi que des informations mentionnées à l'article 231-28 et après réception par l'AMF, le cas échéant, des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.

    Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.

  • Article 231-33

    Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

    Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

    Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent faire parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.

  • Article 231-35

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.

    Les personnes concernées limitent strictement les informations qu'elles diffusent aux termes et aux éléments contenus dans les communiqués mentionnés aux articles 231-17, 231-18, 231-26 et les publications effectuées par l'AMF et les notes d'information visées. Elles ne doivent ni induire le public en erreur ni jeter le discrédit sur l'initiateur d'une l'offre.

    Toute information doit être transmise à l'AMF avant sa publication ou sa diffusion.