Article 231-20
Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
I. - L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
II. - Dans les cas prévus à l'article 261-1, la déclaration de conformité est prononcée au plus tôt cinq jours de négociation après le dépôt du projet de note en réponse de la société visée.
III. - Dans tous les cas, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information ou de note en réponse. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.Article 231-21
Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine :
1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;
2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;
3° Les conditions posées par l'initiateur en application des articles 231-9 et 231-10 ;
4° L'information figurant dans le projet de note d'information ;
5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent.L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3.
Article 231-22
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Dans les cas et dans les conditions prévus à la section 2 du chapitre II et aux chapitres III à VII du présent titre, l'AMF vérifie l'application des dispositions particulières applicables au prix ou à la parité d'échange.
Article 231-23
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.
Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme.
L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues. Elle en informe l'entreprise de marché.Article 231-24
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/10/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 octobre 2009
Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Dans les cas mentionnés au III de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-36, 231-38 et 231-41 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5, 231-18 et 231-19 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.
Article 231-25
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.
Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.Article 231-26
Version en vigueur du 20/01/2007 au 30/06/2014Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 30 juin 2014
Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de l'AMF. Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre.
La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
Dès son dépôt, le projet de note en réponse est mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article 231-16.
A l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.