Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 18/05/2006Version en vigueur au 18 mai 2006

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        • Article 231-1

          Version en vigueur du 09/09/2005 au 29/09/2006Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Le présent titre s'applique à toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé par une personne agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers.

          Il s'applique également aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.

          Les offres portant sur des titres de créance autres que celles mentionnées au 8° de l'article 233-1 sont régies par les dispositions du chapitre VIII du présent titre.

          A la demande des personnes qui gèrent un système multilatéral de négociation organisé, les dispositions de la section 2 du chapitre V sont applicables aux garanties de cours portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur ce système.

          L'AMF peut appliquer ces règles, à l'exception de celles régissant la garantie de cours, l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers de sociétés de droit étranger négociés sur un marché réglementé français.

          Pour l'application du présent titre, les instruments financiers sont ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

        • Article 231-2

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Au sens du présent titre :

          1° L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité juridique qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre publique ;
          2° La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers sont l'objet de l'offre publique ;
          3° Les personnes concernées sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités juridiques agissant de concert avec l'un ou l'autre ;
          4° La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF des principales dispositions du projet d'offre et la publication des résultats de l'offre ;
          5° La durée de l'offre est le temps s'écoulant de la date d'ouverture à la date de clôture de l'offre.

        • Article 231-3

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre publique doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.

        • Article 231-4

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet d'offre par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats.

        • Article 231-5

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et qui a été transmise à l'AMF, est présentée dans les notes d'information.

          Dès le dépôt du projet d'offre publique, toute autre clause d'accord conclu par les personnes concernées, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre publique ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de la conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires s'assurent dès sa conclusion de la publicité effective de la teneur de ladite clause par voie de communiqué.

        • Article 231-6

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Sauf quand elle résulte d'une obligation législative, aucune clause d'agrément statutaire d'une société visée ne peut être opposée à l'initiateur d'une offre publique pour les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre.

        • Article 231-7

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Sauf exceptions mentionnées à l'article 233-1, l'offre publique doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée.

        • Article 231-8

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          A dater du début de la période d'offre et jusqu'à la clôture de l'offre, l'ensemble des ordres portant sur les titres visés par l'offre sont exécutés sur le ou les marchés réglementés sur lequel ou lesquels les titres sont admis.

          Les règles des marchés réglementés fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa.

      • Article 231-9

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        L'offre peut consister en :

        1° Une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange contre des titres émis ou à émettre ou un règlement en titres et en numéraire ;
        2° Une offre alternative ;
        3° Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires présentant le caractère d'un accessoire indissociable.
        Lorsque l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec règlement en titres et en numéraire, l'AMF apprécie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'échange - donnée à son opération par l'initiateur.

        L'initiateur peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse être exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractère subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre défini à l'article 231-14. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différée.

      • Article 231-10

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        L'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.

      • Article 231-11

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offres sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le seuil stipulé est atteint, qu'à condition que le seuil soit également atteint dans l'autre ou les autres offres. Pendant la durée des offres, l'initiateur peut renoncer à cette conditionnalité, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.

      • Article 231-12

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 29/09/2006Version en vigueur du 23 avril 2005 au 29 septembre 2006

        Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Si le projet d'offre publique doit faire l'objet, au titre du contrôle des concentrations, d'une notification à la Commission européenne, au ministre chargé de l'économie, à l'autorité compétente à cet égard d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre des Etats-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du règlement (CE) n° 139/2004, de l'autorisation prévue à l'article L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de même nature délivrée par l'Etat étranger.

        L'initiateur qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des saisines des autorités concernées et la tient informée de l'avancement de la procédure.

        L'offre est caduque dès lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de procédure de l'article 6-1 c du règlement (CE) n° 139/2004, de la saisine du Conseil de la concurrence au titre du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce ou de l'engagement d'une procédure de même nature par l'autorité compétente de l'État étranger. L'initiateur fait connaître s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi saisies.

      • Article 231-13

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Si le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet effet.

        En fonction des dispositions légales, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale des ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé.

      • Article 231-14

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Le projet d'offre publique est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement agissant pour le compte du ou des initiateurs, agréés pour exercer l'activité de prise ferme.

        Le dépôt est effectué par lettre adressée à l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur.

        Cette lettre précise :

        1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;
        2° Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été ou peut être réalisée ;
        3° Le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;
        4° Eventuellement, les conditions prévues en application des articles 231-10 à 231-12.

        La lettre est accompagnée du projet de note d'information établi par l'initiateur, seul ou conjointement, avec la société visée et des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée.

      • Article 231-15

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        L'AMF rend publiques les principales dispositions du projet d'offre. Cette publication marque le début de la période d'offre.

      • Article 231-16

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Dès le dépôt du projet d'offre, le Président de l'AMF peut demander à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation.

        Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.

        La demande est faite auprès de plusieurs entreprises de marché s'il y a lieu.

      • Article 231-17

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Le projet de note d'information mentionné à l'article 231-14 fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

        Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note d'information selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF. Il comporte la mention : " cette offre et la diffusion au public de la note d'information restent soumises à l'approbation de l'AMF ".

        L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

      • Article 231-18

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        L'établissement présentateur communique à la société visée le projet de note d'information le jour du dépôt de celui-ci auprès de l'AMF.

      • Article 231-19

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        La société visée peut, dès la publication du communiqué de l'initiateur, publier un communiqué aux fins de faire connaître l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.

        L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

      • Article 231-20

        Version en vigueur du 09/09/2005 au 29/09/2006Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 29 septembre 2006

        Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        Le projet de note d'information établi par l'initiateur dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF mentionne notamment :

        1° Son identité et ses caractéristiques ;
        2° Sa situation comptable et financière ;
        3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées, ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;
        4° La teneur de son offre et, en particulier :
        a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
        b) Le nombre de titres qu'il s'engage à acquérir ;
        c) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive ;
        d) Le nombre de titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement, ou de concert ;
        e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
        5° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a eu connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ;
        6° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position.

        L'initiateur expose également ses orientations en matière d'emploi. Il indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs.

        La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

        Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.

        Les contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans la note d'information. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.
        Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans la note d'information, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.

        Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans la note d'information. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des notes d'information.

        Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la note d'information, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans la note d'information et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est délivrée à une date la plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.

        Une copie de cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est transmise par l'initiateur aux services de l'Autorité des marchés financiers préalablement à la délivrance de son visa. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction de la note d'information.

        En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un initiateur français peuvent interroger les services de l'Autorité des marchés financiers pour toute question relative à l'information financière contenue dans une note d'information.

        Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations.

        La note d'information comporte la signature de ce contrôleur légal.

      • Article 231-21

        Version en vigueur du 09/09/2005 au 29/09/2006Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 29 septembre 2006

        Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne, outre une présentation de la société :
        1° La répartition du capital faisant apparaître, à la date de l'offre publique telle que la société en a connaissance et à celle de la dernière assemblée générale, les titres détenus par la société elle-même et par les sociétés qu'elle contrôle ou qu'elle est légalement présumée contrôler ;
        2° Les accords et conventions mentionnés à l'article 231-5 ;
        3° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
        4° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 3° d'apporter ou non leurs titres à l'offre.

        La note d'information comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

        Les contrôleurs légaux des comptes de la société visée se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans la note d'information. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.

        Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans la note d'information, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par la société visée.

        Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans la note d'information. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des notes d'information.

        Ils établissent à destination de la société visée une lettre de fin de travaux sur la note d'information, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans la note d'information et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est délivrée à une date la plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.

        Une copie de cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est transmise par la société visée aux services de l'Autorité des marchés financiers préalablement à la délivrance de son visa. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction de la note d'information.

        En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'une société visée française peuvent interroger les services de l'Autorité des marchés financiers pour toute question relative à l'information financière contenue dans une note d'information.

        Les sociétés visées étrangères désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations.

        La note d'information comporte la signature de ce contrôleur légal

        • Article 231-23

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Pour apprécier la recevabilité du projet d'offre, l'AMF examine :
          1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;
          2° Le prix ou la parité d'échange, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée ;
          3° La nature, les caractéristiques, la cotation ou le marché des titres proposés en échange ;
          4° Les conditions posées par l'initiateur en application des articles 231-10 et 231-11.

          L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet s'il considère qu'il peut porter atteinte aux principes définis par l'article 231-3.

        • Article 231-24

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          L'AMF publie sa décision sur la recevabilité et fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues. Elle en informe l'entreprise de marché.

        • Article 231-25

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Lorsque la note d'information satisfait aux exigences de l'article 231-20 selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF, l'AMF y appose son visa, lequel peut être assorti de tout avertissement qu'elle estime utile. Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse son visa.

        • Article 231-26

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Lorsque l'offre publique porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché étranger, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente pour en apprécier la recevabilité, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-35, 232-21 et 232-24 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5, 231-20 et 231-21 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.

        • Article 231-27

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Dès que l'AMF a apposé son visa sur la note d'information établie par l'initiateur de l'offre, l'établissement présentateur agissant pour le compte de ce dernier en remet un exemplaire à la société visée.

      • Article 231-22

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        L'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour en examiner la recevabilité et procéder à l'instruction du projet de note d'information.

        Pendant ce délai, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

      • Article 231-29

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de publication de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.

      • Article 231-30

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        L'offre est ouverte le lendemain de la publication de la note d'information, soit conjointe de l'initiateur et de la société visée, soit de l'initiateur, ayant reçu le visa de l'AMF et après réception par l'AMF, le cas échéant, des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.

        Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.

      • Article 231-31

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent avoir fait parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.

      • Article 231-32

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Pendant la durée d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clôture.

      • Article 231-33

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        L'AMF publie les résultats de l'offre publique qui lui sont transmis, selon le cas, par l'entreprise de marché concernée ou par l'établissement présentateur.

      • Article 231-28

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 16 mai 2007

        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        I. - Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.

        II. - Les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur et de la société visée doivent également être déposés auprès de l'AMF.
        Les sociétés visées et les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations, et qui transmet à l'AMF une attestation sur ses travaux.

        III. - Pour l'application de la dispense prévue au 2° de l'article 212-4 et au 3° de l'article 212-5, les contrôleurs légaux attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.

        Les contrôleurs légaux des comptes procèdent à une lecture d'ensemble des informations mentionnées au I et, le cas échéant, de leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

        Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font état des rapports émis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations.

        Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur.

        IV. - L'initiateur, la société visée et au moins un des établissements présentateurs déposent, au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que l'ensemble des informations requises par le présent article a été déposé et publié.

      • Article 231-34

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        1° La diffusion dans le public de la note d'information établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la délivrance du visa.

        2° La note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
        a) Publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
        b) Mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

        Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissements situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, la note complète est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.
        Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

        3° La société visée remet la note en réponse à l'initiateur dès que l'AMF y a apposé son visa. La note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
        a) Publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
        b) Mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

        Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

      • Article 231-35

        Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

        Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.

        Les personnes concernées limitent strictement les informations qu'elles diffusent aux termes et aux éléments contenus dans les communiqués mentionnés aux articles 231-17, 231-18, 231-26 et les publications effectuées par l'AMF et les notes d'information visées. Elles ne doivent ni induire le public en erreur ni jeter le discrédit sur l'initiateur d'une l'offre.

        Toute information doit être transmise à l'AMF avant sa publication ou sa diffusion.

      • Article 231-36

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        S'ils décident d'accomplir des actes autres que de gestion courante, à l'exception de ceux expressément autorisés par l'assemblée générale des actionnaires réunie pendant l'offre, les dirigeants de la société visée en avisent l'AMF afin de lui permettre de veiller à l'information du public et de faire connaître, s'il y a lieu, son appréciation.

      • Article 231-37

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

      • Article 232-1

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Lorsque l'initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, seule la procédure normale d'offre publique est applicable.

      • Article 232-2

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        La durée de l'offre est de vingt-cinq jours de négociation. Cette durée est prorogée, sans excéder trente-cinq jours de négociation, lorsque la société visée n'a pas déposé de note conjointe avec l'initiateur.

        Par exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prévaut des dispositions de l'article 231-12, la date de clôture de l'offre et son calendrier sont arrêtés après réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation des autorités chargées du contrôle de la concentration dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 231-12.

        En accord avec l'AMF, l'entreprise de marché concernée fait connaître les conditions et délais prévus pour le dépôt par les teneurs de compte des titres apportés et pour la livraison et le règlement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront disponibles.

        Les ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent être révoqués que jusque et y compris le jour de clôture de l'offre.

      • Article 232-3

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Le résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de négociation au plus tard après la date de clôture.

        Si l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaître les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaître la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte déposants.

        Lorsque l'offre est assortie d'un seuil de renonciation, l'AMF publie un résultat provisoire dès qu'elle a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprès de l'entreprise de marché par les intermédiaires habilités aux fins de centralisation.

      • Article 232-4

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Si l'offre connaît une suite positive et confère à l'initiateur les deux tiers du capital et des droits de vote de la société visée, elle peut être réouverte, sur décision de celui-ci rendue publique dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif.

        Le seuil requis pour cette réouverture est ramené à la majorité du capital et des droits de vote si plusieurs offres étaient en présence.

        L'AMF publie, dès qu'elle en est saisie, le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de négociation. Cette publication marque le début d'une nouvelle période d'offre qui s'achève à la publication des résultats.

      • Article 232-5

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        A dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de négociation au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut être déposé auprès de l'AMF.

      • Article 232-6

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        L'initiateur a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la dernière offre publique concurrente au plus tard cinq jours de négociation avant la clôture.

      • Article 232-7

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Pour être déclarée recevable, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.

        Dans tous les autres cas, l'AMF déclare recevable le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies à l'article 231-23, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.

        Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée recevable si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.

      • Article 232-8

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Si elle déclare une surenchère recevable, l'AMF apprécie s'il y a lieu de reporter la date de clôture de la ou des offres publiques et de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre ou aux offres.

      • Article 232-9

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Sauf cas de relèvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis au visa de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 231-22.

        Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l'article 231-20.

        L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 231-21, est communiqué à l'AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article 231-37.

      • Article 232-10

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Une offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 231-30. Lorsque l'AMF en arrête le calendrier, elle aligne les dates de clôture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article 231-32.

        L'ouverture d'une offre publique concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure.

      • Article 232-11

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        L'initiateur peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchère concurrente. Il informe l'AMF de sa décision qui fait l'objet d'une publication.

        L'initiateur peut également renoncer à son offre si, pendant la période d'offre, la société visée adopte des mesures d'application certaine modifiant sa consistance ou si l'offre devient sans objet. Il ne peut user de cette faculté sans l'autorisation préalable de l'AMF qui statue au regard des principes posés par l'article 231-3.

      • Article 232-12

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre publique, l'AMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres publiques dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives.

        L'AMF fait connaître sa décision et les modalités de sa mise en oeuvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision de l'AMF sur chaque surenchère, ne peut être inférieur à trois jours de négociation.

      • Article 232-13

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre publique, l'AMF, en vue d'accélérer l'issue des offres publiques en présence, peut décider de recourir à un dispositif de dernière enchère.

        Elle fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaître le maintien de son offre aux mêmes conditions ou le dépôt d'une ultime surenchère.

        S'il y a lieu, l'AMF se prononce sur la recevabilité de la ou des surenchères déposées. Elle arrête la date de clôture définitive des offres.
        Par exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchère ne peut alors être déposée sauf si une offre publique concurrente vient à être déposée, déclarée recevable et ouverte.

        • Article 232-14

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          A compter du dépôt du projet d'offre publique ou de la reprise des négociations sur les titres visés par l'offre publique et jusqu'à la publication des résultats de celle-ci, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-10 à 231-12 et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur le marché des titres de la société visée.

          Jusqu'à la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et lorsque l'intervention sur le marché est réalisée au-dessus du prix de l'offre, le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé sur le marché est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre. La même règle s'applique, le cas échéant, au marché des droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société.

          Passé cette date et jusqu'à la clôture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.

        • Article 232-15

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.

        • Article 232-16

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Pendant la période qui s'écoule entre la clôture de l'offre et soit la date de la communication par l'AMF de la suite positive de l'offre prévue à l'article 232-3, soit la date à laquelle les titres seront restitués aux intermédiaires déposants, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder sur le marché des titres de la société visée.

        • Article 232-17

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          La société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir directement ou indirectement sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société.

          Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu.

        • Article 232-18

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées ne peuvent intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée pendant la période d'offre.


          Du dépôt du projet d'offre jusqu'à la clôture de l'offre, elles ne peuvent pas intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange.

        • Article 232-19

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Les dispositions des articles 232-14 à 232-16 et 232-18 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un établissement-conseil de l'initiateur ou de la société visée ou présentateur de l'offre, ainsi que par toute société de leur groupe.

          Cependant, ledit établissement est autorisé à intervenir :


          1° Sur les titres concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre publique ;

          2° Sur le marché quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.

        • Article 232-20

          Version en vigueur du 09/09/2005 au 29/09/2006Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables :

          1° Tant que l'initiateur qui remplit les conditions requises en application de l'article 232-4 n'a pas fait connaître sa décision sur la réouverture de l'offre ;

          2° Pendant cette période de réouverture.

          Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

      • Article 232-21

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Les personnes concernées, les membres de leurs organes d'administration ou de direction, les établissements présentateurs et les établissements-conseils, les personnes ou entités juridiques détenant, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales et les autres personnes ou entités juridiques agissant de concert avec elles doivent déclarer chaque jour, après la séance de négociation, les opérations d'achat et de vente qu'ils ont effectuées sur les titres concernés par l'offre, ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote, à l'AMF.

        La même obligation de déclaration s'applique aux personnes ou entités juridiques qui ont acquis, directement ou indirectement, depuis le dépôt du projet de note d'information, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 0,5 % de son capital, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.

        Les déclarations doivent préciser :

        1° Le nom et l'adresse du vendeur ou de l'acquéreur ;
        2° La date de la négociation ou de la cession ;
        3° Le nombre de titres traités et le cours de la transaction ;
        4° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de la transaction.

        Dans le cas d'une offre publique d'échange, les déclarations s'entendent des opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.

      • Article 232-22

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        A l'exception de celles effectuées par les établissements présentateurs et les établissements-conseils, l'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises.

      • Article 232-23

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Toute personne ou entité qui vient à accroître le nombre de titres ou des droits de vote qu'elle possède d'au moins 2 % du nombre total de titres ou des droits de vote de la société visée ou qui vient à posséder un nombre de titres représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % ou 30 % du capital ou des droits de vote de la société visée est tenue de publier immédiatement les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours.

      • Article 232-24

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Tout intermédiaire qui intervient dans l'acheminement des ordres est tenu de respecter le présent titre, dont il tient informé, en tant que de besoin, son donneur d'ordre.

    • Article 233-1

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      L'emploi de la procédure simplifiée d'offre publique peut intervenir dans les cas suivants :

      1° Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote d'une société ;
      2° Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote d'une société ;
      3° Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou indirectement ;
      4° Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;
      5° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ;
      6° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-209 du code de commerce ;
      7° Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;
      8° Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès au capital.

    • Article 233-2

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      La mise en oeuvre d'une offre publique utilisant la procédure simplifiée donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information contenant les informations prévues aux articles 231-20 et 231-21.

      La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-22 et 231-28, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées à l'article 231-34.

    • Article 233-3

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats sur le marché, aux conditions fixées lors de l'ouverture de l'offre, sauf dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-5 et 233-6.

      L'offre publique d'échange simplifiée est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.


      La durée d'une offre publique simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de commerce.

    • Article 233-4

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Si l'offre publique est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions de l'article 231-23, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis de dépôt du projet d'offre publique.

    • Article 233-5

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Dans le cas d'une offre publique visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il détient déjà.

    • Article 233-6

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Si l'initiateur d'une offre publique simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

      La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

      Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur le marché des titres concernés.

    • Article 233-7

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

      Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

    • Article 234-1

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote.

    • Article 234-2

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré recevable par l'AMF.

      Le projet d'offre publique ne peut comporter aucune clause prévoyant la présentation nécessaire d'un nombre minimal de titres pour que l'offre ait une suite positive. Sous cette réserve, les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.

    • Article 234-3

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Lorsque plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est détenu par une autre société et constitue une part essentielle de ses actifs, l'obligation définie à l'article 234-2 s'applique quand :

      1° Une personne vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière ;

      2° Un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, sauf si l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes et, dans ce cas, tant que l'équilibre des participations respectives n'est pas significativement modifié.

      Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert sont tenues au respect de l'obligation définie à l'article 234-2, lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apports plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d'une société dès lors que ces titres représentent une part essentielle des actifs de l'entité absorbée ou apportée.

    • Article 234-4

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire du seuil du tiers visé aux articles 234-2 et 234-3 si le dépassement porte sur moins de 3 % du capital et des droits de vote et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement, les droits de vote correspondants.

    • Article 234-5

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent le nombre des titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent d'au moins 2 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société.


      Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations publiques.

    • Article 234-6

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      L'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :

      1° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société, à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;

      2° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote de la société, à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

      Tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu à offre publique.

    • Article 234-7

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-8.


      L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.

    • Article 234-8

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants :


      1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;
      2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;
      3° Opération de fusion ou d'apports d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;
      4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de concert ;
      5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;
      6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert
      7° Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe.

    • Article 234-9

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée.

      Dans les autres cas prévus à l'article 234-8, ainsi que dans les situations mentionnées à l'article 234-6, l'AMF peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.

      L'AMF est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en oeuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.

      Si l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.

      • Article 235-1

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Est tenue de déposer un projet de garantie de cours une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui acquiert ou est convenue d'acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu'elle détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote d'une société.


        Ce projet précise l'identité du ou des cédants et cessionnaires du bloc, la quantité de titres cédés, la date, le mode de réalisation et le prix de la cession, ainsi que toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation de l'opération.

      • Article 235-2

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        La mise en oeuvre d'une procédure de garantie de cours donne lieu, par les sociétés concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information contenant les informations mentionnées aux articles 231-20 et 231-21.

        La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-22, et 231-28, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-34.

      • Article 235-4

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Faisant application de l'article 234-2, l'AMF peut placer sous le régime de l'offre publique un projet d'acquisition, ou l'acquisition, d'un ou plusieurs blocs de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dans les cas suivants :

        1° La transaction est assortie d'éléments connexes susceptibles d'affecter l'égalité, posée par le premier alinéa de l'article 235-3, entre le prix payé pour le bloc majoritaire et le prix offert aux autres actionnaires ;

        2° Le ou les blocs sont acquis auprès de personnes qui ne détenaient pas préalablement, de concert entre elles ou avec le cessionnaire, la majorité des droits de vote de la société.

        Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'offre publique se déroule selon la procédure simplifiée du 2° de l'article 233-1, si l'initiateur détient, après acquisition du ou des blocs de titres, la majorité du capital et des droits de vote de la société.

    • Article 236-1

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.

      Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

      Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.

    • Article 236-2

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

      Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur. Si elle déclare la demande recevable l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.

    • Article 236-3

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 02/02/2011Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 02 février 2011

      Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.

    • Article 236-4

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 02/02/2011Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 02 février 2011

      Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

    • Article 236-5

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.

      L'initiateur du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé où ils sont admis.

    • Article 236-6

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société informent l'AMF :

      1° Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;

      2° Lorsqu'elles décident le principe de la fusion-absorption de cette société par la société qui en détient le contrôle, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.

      L'AMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en oeuvre d'une offre publique de retrait.

      Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.

    • Article 236-7

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      La mise en oeuvre d'une offre publique de retrait donne lieu, par les sociétés concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information contenant les informations mentionnées aux articles 231-20 et 231-21 et précisées dans une instruction de l'AMF.

      La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-22 et 231-28, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-34.

    • Article 236-8

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

      L'offre publique de retrait est réalisée par achats sur le marché au prix de l'offre pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.

      Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques de retrait. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

    • Article 237-2

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Lorsque l'AMF a déclaré recevable le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.

    • Article 237-3

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      La mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire donne lieu par les personnes concernées à l'établissement d'un projet de note d'information contenant les informations mentionnées aux articles 231-20 et 231-21 et précisées dans une instruction de l'AMF.

      La note d'information indique, en outre, l'identité de l'expert indépendant, les méthodes d'évaluation utilisées et l'appréciation portée par celui-ci sur le prix proposé. Elle comporte une présentation résumée des statuts, du patrimoine et de la situation financière de la société visée, ainsi que l'avis du conseil d'administration ou de surveillance, ou dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée. Elle ne comprend en revanche ni la présentation détaillée de l'initiateur et de sa situation comptable et financière, ni ses intentions sur les douze mois à venir.

      La ou les notes d'informations sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-22 et 231-28, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-34.

    • Article 237-4

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      L'initiateur désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations d'indemnisation, ci-après désigné centralisateur.

    • Article 237-5

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      L'initiateur qui a demandé le retrait obligatoire dépose le montant correspondant à l'indemnisation des titres non présentés à l'offre publique de retrait dans un compte bloqué ouvert à cet effet chez le centralisateur.

      L'indemnisation est fixée en prix net de tous frais.

    • Article 237-6

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Les fonds non affectés sont conservés par le centralisateur pendant dix ans et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.

    • Article 237-7

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Le centralisateur, agissant pour le compte de l'actionnaire ou du groupe majoritaire, insère annuellement dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit pendant toute la période où il conserve les fonds.

      Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique de retrait, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier alinéa.

    • Article 237-8

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Si, lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur s'est réservé la faculté de procéder après l'offre au retrait obligatoire, il indique à l'AMF, dans un délai maximal de dix jours de négociation après la clôture de l'offre, s'il renonce ou non à cette faculté. Sa décision est rendue publique par l'AMF.

      Si l'initiateur décide de procéder au retrait obligatoire, il fait connaître à l'AMF le prix proposé pour l'indemnisation. Ce prix est au moins égal au prix de l'offre publique de retrait. Il lui est supérieur si des événements susceptibles d'influer sur la valeur des titres concernés sont intervenus depuis la recevabilité de l'offre publique de retrait.

      La décision sur le retrait obligatoire est rendue publique par l'AMF qui précise ses conditions de mise en oeuvre et notamment la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la décision et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article 26 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003. Cette décision entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis.

      Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre publique de retrait au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-9.

    • Article 237-9

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Lorsque l'initiateur a exercé la faculté de procéder au retrait obligatoire dans les conditions prévues à l'article 237-8, le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique de retrait sont effectués à la date à laquelle la décision de l'AMF devient exécutoire.

    • Article 237-10

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Si lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre et quel qu'en soit le résultat, l'avis d'ouverture de l'offre publié par l'entreprise de marché précise les conditions de mise en oeuvre du retrait obligatoire, et notamment la date de sa prise d'effet.

      Dès la clôture de l'offre publique de retrait, les titres concernés sont radiés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.

    • Article 237-11

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Lorsque l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dès le dépôt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clôture de l'offre.

      A la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.

    • Article 237-12

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Pendant la durée d'une offre publique de retrait précédant la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, seul(s) le (ou les) prestataires de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.

      Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre publique suivie d'un retrait obligatoire doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.

    • Article 237-13

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture :

      1° Soit d'une offre publique simplifiée dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, s'il atteint 95 % des droits de vote de la société visée par l'offre, de demander la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ;

      2° Soit d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.

      A cette fin, et dans le cadre de l'offre publique simplifiée mentionnée au 1°, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.

      Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.

    • Article 238-1

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Les principes mentionnés à l'article 231-1 s'appliquent aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital.

    • Article 238-2

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Les offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital font uniquement l'objet d'un dépôt de projet de note d'information auprès de l'AMF.

    • Article 238-3

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet de note d'information par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats de l'offre.

    • Article 238-4

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils sont tenus au respect des dispositions de l'article 231-35.

    • Article 238-5

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Le projet de note d'information est déposé à l'AMF dans les conditions fixées par l'article 231-14 et communiqué à la société visée par l'établissement présentateur dans les conditions fixées par l'article 231-19.

    • Article 238-6

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Lors de son dépôt à l'AMF, le projet de note d'information fait l'objet d'un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-17 et la société visée peut publier un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-18.


      L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

    • Article 238-7

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 29/09/2006Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 29 septembre 2006

      Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Le projet de note d'information établi par l'initiateur dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF mentionne notamment :

      1° Son identité et ses caractéristiques ;

      2° Sa situation comptable et financière ;

      3° La teneur de son offre, et en particulier :
      a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
      b) Le nombre de titres qu'il s'engage à acquérir ;
      c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;
      d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;
      e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

      4° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position.

      Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.

      La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-20. Les contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur établissent une lettre de fin de travaux sur la note d'information dans les conditions fixées à l'article 231-20.

      Lorsqu'elle est établie conjointement, la note d'information comporte la signature du représentant légal de la société visée dans les conditions fixées à l'article 231-21. Les contrôleurs légaux des comptes de la société visée établissent une lettre de fin de travaux sur la note d'information dans les conditions fixées à l'article 231-21.

      Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-22, 231-25, 231-27, 231-28 et 231-34.

    • Article 238-8

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public, sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

    • Article 238-9

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Les offres portant sur les titres de créance peuvent être dispensées de l'établissement d'une note d'information dans les conditions mentionnées à l'article 231-26.

    • Article 238-10

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

      Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note d'information mentionné à l'article 238-2.