Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 06/10/2014Version en vigueur au 06 octobre 2014

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  • Article 211-1

    Version en vigueur du 03/03/2013 au 22/11/2019Version en vigueur du 03 mars 2013 au 22 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 21 février 2013 - art.

    I.-Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou font procéder à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger.

    II.-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers visés au 6° de l'article L. 411-3 du code monétaire et financier, dont le montant total dans l'Union est inférieur à 75 000 000 euros, ce montant étant calculé sur une période de douze mois.

  • Article 211-2

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 21/07/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 21 juillet 2018

    Modifié par ARRÊTÉ du 22 septembre 2014 - art.

    I.-Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier , ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :

    1° Son montant total dans l'Union est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

    2° Son montant total dans l'Union est compris entre 100 000 euros et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur. Pour les titres financiers dont l'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 est demandée, son montant total maximal dans l'Union peut être abaissé à 2 500 000 euros à la demande de l'entreprise de marché qui le gère ;

    3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte ;

    4° Elle porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

    II.-Le montant total de l'offre mentionnée au 1° et au 2° du I ainsi que le montant prévu au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.

  • Article 211-2-1

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/03/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2013 - art.
    Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

    Toute personne ou entité mentionnée au II de l'article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l'article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.

    Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.

    Le fichier n'est pas consultable par les tiers

  • Article 211-3

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

    Toute personne ou toute entité qui procède à une offre mentionnée à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier informe les investisseurs participant à cette offre :

    1° Que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF ;

    2° Que les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

    3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.

        • Article 211-5-1

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans le schéma annexé à une instruction de l'AMF.

        • Article 211-5-2

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou leurs actualisations.

          Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou leurs actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.

          Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.

          La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

          Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.

        • Article 211-5-3

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

          Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.

          A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.

          Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.

        • Article 211-6

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          1° Un émetteur peut établir chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission est demandée.

          Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.

          2° Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.

          3° Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

          La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

          4° A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au 2° et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

          Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au 3°.

          5° Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.

          Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au 3°.

          Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, l'activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.

          Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.

          6° En vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers, l'émetteur dépose une note d'opération au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération. En outre, lorsque l'émetteur a établi un document de référence non soumis à enregistrement par l'AMF, il ne peut déposer une note d'opération en vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers que quinze jours de négociation après la publication du document de référence.

          La note d'opération comprend :

          a) Les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée ou l'émission projetée ;
          b) Les éléments comptables publiés depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification ;
          c) Les faits nouveaux intervenus depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification, relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

          Le projet de prospectus relatif à l'opération projetée est composé de la note d'opération précitée et, par incorporation par référence, du document de référence comprenant les derniers comptes sociaux et consolidés annuels certifiés ainsi que, le cas échéant, ses actualisations ou rectifications déposées auprès de l'AMF.

          Les délais mentionnés peuvent être réduits sur demande motivée de l'émetteur.

        • Article 211-7

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Le prospectus peut faire référence à un prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an, lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 211-3 ; il est alors complété par une note d'opération, dans les conditions prévues au 6° de l'article 211-6.

        • Article 211-8

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          1° Le contenu du prospectus peut être adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur.

          2° Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :

          a) Ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;

          b) La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;

          c) La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.

        • Article 211-9

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          1° Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.

          2° L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs sont insuffisantes.

          3° L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus un avertissement rédigé par ses soins.


          4° Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

        • Article 211-10

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          1° Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus et celle de l'admission ou l'émission des instruments financiers en cause, l'émetteur établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'AMF.

          2° Ce document fait l'objet des publicités requises aux articles 211-11 et 211-12.

          3° Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa et l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission des instruments financiers excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par l'AMF.

      • Article 211-11

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        1° La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :

        a) Lors d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;

        b) Lors d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des instruments financiers concernés.

        2° Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

        a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

        b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

        Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande, et la version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

        3° Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créances mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué mentionnée au b du 2° n'est pas requise.

        4° L'émetteur fait paraître un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires, pour faire connaître au public l'adresse à laquelle le prospectus peut être consulté et à laquelle une copie peut être obtenue, ainsi que, le cas échéant, le nom des journaux dans lesquels le prospectus complet est diffusé.

      • Article 211-12

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        1° Les publicités relatives à l'opération, quelles que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.

        2° Les publicités mentionnées au 1° font référence à l'existence d'un prospectus visé et indiquent les moyens de se le procurer.

      • Article 211-13

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
        Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        1° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers provenant de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers précédemment émis par lui ; il doit alors justifier avoir établi, pour l'émission ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé des instruments financiers d'origine, un prospectus visé par l'AMF, publié et diffusé conformément aux articles 211-11 et 211-12. L'avis publié par l'entreprise de marché relatif à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ces instruments financiers donne les références du prospectus visé à l'occasion de l'opération précédente sur les instruments financiers d'origine.

        2° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant les renseignements prévus dans les schémas annexés à une instruction de l'AMF, s'ils sont appropriés, dans les cas suivants :

        a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués lors d'un paiement de dividendes en titres de capital ;
        b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves ;
        c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital émis en substitution de titres déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, et leur émission n'entraîne pas une augmentation du capital de l'émetteur.

        3° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération dans les cas suivants :

        a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital dont l'émission a été réservée à un petit nombre de bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies ;
        - l'assemblée générale qui a autorisé l'opération a reçu une information suffisante et s'est tenue moins d'un an avant la date projetée d'admission ;
        - les instruments financiers dont l'admission est demandée représentent moins de 10 % des instruments financiers de même catégorie déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, en nombre, en valeur boursière estimée ou en montant nominal ;
        - l'émetteur a satisfait à toutes ses obligations d'information, et la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par l'AMF ;
        b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital réservés aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.

        4° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé, s'il peut justifier avoir établi moins de douze mois avant la date d'admission un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus d'admission, lorsque :

        a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée ont fait l'objet d'un placement dans le public ;
        b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont remis à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange ;
        c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont émis en rémunération d'une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 211-15.
        Les modifications et faits nouveaux significatifs, intervenus entre l'établissement de ce document et l'admission des titres aux négociations sur un marché réglementé, font l'objet d'une mise à jour qui est soumise au même contrôle de l'AMF, et qui est publiée et diffusée dans les mêmes conditions que le document antérieur.

        5° Un émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital est dispensé d'établir un prospectus s'il remplit les conditions suivantes :
        a) Il est admis aux négociations depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
        b) Il met à la disposition du public français, en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière, les documents suivants :
        - les documents comptables (rapport de gestion, comptes semestriels, comptes sociaux et consolidés certifiés) ;
        - tout prospectus, ou document équivalent publié dans la presse dans les douze mois précédant la demande d'admission ;
        c) Il met à la disposition du public un résumé en français des éléments significatifs du dossier, élaboré sous le contrôle de ses dirigeants, par l'intermédiaire chargé de la procédure d'admission ;
        d) Il publie un communiqué en français précisant les différents documents mis à la disposition du public et les adresses des établissements auprès desquels ils sont disponibles ;
        e) L'autorité compétente de l'Etat mentionné au a du 5° remplit une déclaration par laquelle elle atteste que l'émetteur a respecté les obligations en matière d'information et d'admission à la cotation prévues par les directives communautaires.

      • Article 211-14

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        L'émetteur ne peut bénéficier des dispenses prévues à l'article 211-13 lorsque l'opération envisagée entraîne :

        1° Au moins le doublement du capital ;

        2° Ou une augmentation d'au moins 50 % du capital, assortie d'un changement de contrôle ou d'un changement important dans la nature des activités ;

        3° Ou une modification significative de la structure du bilan.

      • Article 211-15

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        1° L'émetteur peut déposer à l'AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d'instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l'AMF, il est enregistré par l'AMF.

        2° Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 211-11 et 211-12.

        3° Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un document enregistré par l'AMF, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs.

        4° Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apport d'actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ses instruments financiers.

      • Article 211-16

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        1° Pour les émissions d'instruments financiers donnant accès au capital d'une autre personne morale, le prospectus est complété par des informations relatives aux instruments financiers auxquels ces instruments financiers donnent accès et à l'émetteur de ces instruments financiers.

        2° Ces informations peuvent être la simple reprise d'éléments déjà rendus publics par l'émetteur des instruments financiers sous-jacents, lorsque le prospectus est établi entièrement en dehors du contrôle de ce dernier et que celui-ci est étranger à l'émission concernée ; il est alors fait mention de ce point dans le prospectus.

      • Article 211-17

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        L'AMF peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.

      • Article 211-18

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        1° L'AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.

        2° Lorsqu'un emprunt fait l'objet d'une garantie, le prospectus contient, outre les rubriques requises pour l'émetteur, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que l'émetteur, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers émis ou admis.

        3° Lorsque le garant est un établissement de crédit ou assimilé, il fournit les renseignements spécifiques prévus dans une instruction de l'AMF.

        4° Lorsque le garant est un émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un marché réglementé, il peut utiliser, dans les conditions prévues aux articles 211-6 et 211-7, un document de référence ou un prospectus visé depuis moins d'un an.

        5° En cas de pluralité de garants, l'AMF peut permettre un allégement des informations les concernant.

        6° Dans tous les cas, le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.

    • Article 211-19

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France, le prospectus établi et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion de l'admission des mêmes instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ou lors de leur émission dans le public.

    • Article 211-20

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      L'AMF reconnaît le prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure où sont transposées dans la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie les directives applicables, et celles auxquelles la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001 se réfère.

      Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42.

    • Article 211-21

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour un même instrument financier, des demandes d'admission aux négociations sur un marché réglementé d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris celui dans lequel il a son siège statutaire, le prospectus doit être établi dans l'Etat membre ou Etat partie où l'émetteur a son siège statutaire et être approuvé par les autorités compétentes de cet Etat.

    • Article 211-22

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      En cas de demande simultanée ou rapprochée d'admission aux négociations sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres ou Etats parties, y compris la France, les émetteurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.

      C'est elle qui délivre le certificat d'approbation exigé par les autorités des autres Etats membres ou des autres Etats parties où l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.

    • Article 211-23

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      L'AMF appose un visa d'enregistrement sur le prospectus destiné au public français lorsque le dossier complet, établi conformément aux dispositions de l'article 211-26, est déposé dans un délai de trois mois à compter de son approbation par l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie dans lequel l'admission aux négociations sur un marché réglementé a été précédemment ou simultanément demandée.

      Ce visa fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité de contrôle initiale qui est responsable de la conformité du document aux normes définies par les directives communautaires.

    • Article 211-24

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      La dispense ou la dérogation partielle, éventuellement accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus d'origine, ne peut justifier un refus de visa de l'AMF, quand elle remplit les deux conditions suivantes :

      1° La dispense ou la dérogation est d'un type reconnu en France et figure dans l'énumération prévue au présent chapitre ;

      2° Les circonstances ayant justifié la dispense ou la dérogation dans l'Etat membre ou l'Etat partie où le prospectus d'origine a été approuvé existent aussi en France ; la dispense ou la dérogation n'est assortie d'aucune modalité ou condition particulière de nature à provoquer un refus de visa de l'AMF.

    • Article 211-25

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé par l'AMF qui dispose alors d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier et faire connaître par écrit les demandes complémentaires d'information mentionnées à l'article 211-28.

    • Article 211-26

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Le dossier complet comprend :

      1° Le prospectus d'origine ;
      2° Sa traduction, ou un résumé en français, selon le cas ;
      3° Le certificat d'approbation ;
      4° Le complément destiné au public français établi dans le cadre de l'article 211-28.

    • Article 211-27

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      La traduction ou le résumé en français sont établis sous la responsabilité de l'émetteur. Les documents sont signés par une personne ayant le pouvoir d'engager l'émetteur.

    • Article 211-28

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.

    • Article 211-29

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Le certificat d'approbation, attestant la conformité du prospectus aux exigences de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, est annexé au prospectus.

      Si une dispense ou une dérogation partielle a été accordée en application de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, le certificat en mentionne l'existence et en indique la justification.

    • Article 211-30

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Tout fait nouveau significatif pouvant influencer l'évaluation des instruments financiers et intervenant entre le moment où le prospectus approuvé a été rédigé et leur admission sur un marché réglementé en France sur le fondement de la reconnaissance mutuelle fait l'objet d'une mise à jour, dans les conditions prévues à l'article 211-10.

    • Article 211-31

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par l'AMF pour la bonne information du public français, l'AMF se réserve le droit de publier un communiqué de presse.

    • Article 211-32

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      1° Lorsqu'un émetteur demande à bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle pour un prospectus approuvé depuis plus de trois mois relatif à des instruments financiers qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen depuis moins de six mois, l'AMF, après avoir pris l'avis des autorités qui ont déjà admis l'instrument financier, peut dispenser l'émetteur d'établir un nouveau prospectus, sous réserve d'une mise à jour.

      La procédure est alors celle prévue aux articles 211-19 à 211-31.

      2° Si l'émetteur ne fournit pas tous les éléments utiles à la mise à jour, l'AMF refuse de délivrer son visa.

    • Article 211-33

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Les dispositions des articles 211-11 et 211-12 s'appliquent au prospectus visé sur le fondement de la procédure de reconnaissance mutuelle.

    • Article 211-34

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa par l'AMF et l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation de l'AMF.

      • Article 211-35

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

        Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        L'émetteur qui demande l'admission aux négociations d'instruments financiers sur le second marché s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour atteindre dans un délai maximum de trois ans le niveau requis des émetteurs dont les actions sont admises aux négociations sur le premier marché en matière de procédure de contrôle des comptes et d'intervention des contrôleurs légaux.

        Si l'AMF le juge utile, l'émetteur s'engage à faire désigner un contrôleur légal supplémentaire dans les conditions de l'article 64 du décret n° 69-810 du 12 août 1969.

        Au cours du délai de trois ans qui suit l'admission, les services de l'AMF examinent avec l'émetteur la situation en ce qui concerne :

        1° La qualité de l'information ;

        2° Les procédures de contrôle des comptes et d'intervention du ou des contrôleurs légaux, en application du programme de travail arrêté avant l'admission.

        A l'issue de ce délai, l'AMF peut s'opposer à l'admission définitive aux négociations sur le second marché dans le cas d'inobservation par l'émetteur des engagements souscrits avant l'admission.

      • Article 211-36

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

        Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Par dérogation à l'article 211-2, le prospectus présenté par les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur le compartiment marché des EDR peut contenir, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, des états financiers établis selon des règles internationales ou, par exception et dans des cas définis, des normes internationalement reconnues.

      • Article 211-37

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        Lorsque l'opération porte sur des titres de capital, les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

        Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

      • Article 211-38

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
        Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis et placés sans appel public à l'épargne en France établissent un prospectus dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

        Le prospectus établi par ces émetteurs peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42. Ne sont pas visés par cette disposition les titres de créance dont la valeur nominale n'est pas garantie.

      • Article 211-39

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis par des collectivités bénéficiant de la garantie inconditionnelle et irrévocable d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou faisant l'objet d'opérations assimilables à des emprunts émis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le contenu du prospectus est adapté dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

      • Article 211-40

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        I. - Les émetteurs dont les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont tenus :

        1° De publier des extraits substantiels de comptes annuels et consolidés, le cas échéant, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice ; les collectivités locales et les émetteurs bénéficiant de la garantie de l'Etat sont dispensés de cette publication ;

        2° De publier dans les meilleurs délais tout fait nouveau, important et non public, survenu dans leur secteur d'activité et de nature à affecter leur solvabilité de façon significative ;

        3° De communiquer à l'AMF, au plus tard lors de la convocation de l'organe appelé à se prononcer, tout projet de modification de leurs statuts affectant les droits des titulaires de titres ;

        4° D'informer le public de toute modification des droits des titulaires de titres résultant, notamment, d'une modification des conditions de l'émission et des nouvelles émissions d'emprunt et des garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties ;

        5° D'assurer un traitement égal des titulaires de titres d'un même emprunt ainsi que toutes les facilités et informations nécessaires à l'exercice des droits des titulaires de titres de créance.

        II. - Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits. Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres marchés où les titres sont négociés et faire l'objet d'un dépôt à l'AMF au plus tard lors de leur publication.

        Ils sont tenus :

        1° D'informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et de leur permettre d'exercer leur droit de vote ;

        2° D'informer les actionnaires du paiement des dividendes, des opérations d'émission d'actions nouvelles, d'attribution, de souscription, de renonciation et de conversion ;

        3° D'informer en temps utile l'AMF de tout projet de modification de leur acte constitutif ;

        4° D'informer des modifications intervenues dans la répartition du capital par rapport aux données publiées antérieurement ;

        5° De publier, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, les comptes annuels et consolidés, le cas échéant, le rapport de gestion et de faire traduire en français ce rapport ou des extraits substantiels ; les extraits comprennent notamment les comptes de l'exercice et les éléments permettant de connaître les orientations suivies et les principales décisions relatives à l'avenir de l'entreprise ;

        6° De diffuser, par l'intermédiaire de la presse financière française, des informations sur l'activité et les résultats du premier semestre de l'exercice comprenant au minimum le chiffre d'affaires et le résultat net avant impôt, consolidés s'il y a lieu, dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice ;

        7° De publier, dans les meilleurs délais, toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions.

      • Article 211-41

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

        Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        En lieu et place des comptes de l'émetteur, le prospectus établi par les émetteurs de parts ou d'actions d'OPCVM indiciels doit présenter une situation des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan desdits organismes arrêtée moins de trente jours avant la date de délivrance du visa.

      • Article 211-42

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
        Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Le résumé prévu au c du 5° de l'article 211-13, aux articles 211-20, 211-26, 211-27 et 211-38 présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.

        Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés précisés en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.

        Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.

      • Article 211-43

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
        Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        En vue de la première admission des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger, dont il projette de demander l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessous présente, dans le prospectus soumis au visa de l'AMF dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre, un projet de développement stratégique de l'entreprise pour les trois prochains exercices :
        1° Il ne dispose pas de trois années de comptes historiques ;
        2° Il a au cours des trois derniers exercices :
        a) Acquis ou reçu en apport d'une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
        b) Cédé ou apporté à une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
        c) Procédé à une réorientation de son activité sociale.

      • Article 211-44

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
        Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Lorsque les instruments financiers d'un émetteur admis aux négociations sur le nouveau marché sont transférés sur un marché réglementé d'instruments financiers, cet émetteur est tenu d'établir le document de référence mentionné à l'article 211-6 au titre de l'exercice dont les comptes sont clos à la date du transfert.

        L'émetteur présente, dans ce document de référence, les états financiers relatifs aux trois derniers exercices.