Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 201
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 15
Version en vigueur du 30/12/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 201
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'agence met en oeuvre une comptabilité analytique afin de connaître les coûts des prestations et de la gestion pour chaque mission mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Ses résultats sont présentés au conseil et constituent les éléments justificatifs de la subvention de l'Etat prévue par l'article 5 de la loi du 3 février 2004 susvisée. Certaines activités de l'agence, désignées par arrêté des ministres chargés des mines et du budget, peuvent faire l'objet d'un budget annexe ou d'une comptabilité distincte.
Il est créé au sein du conseil un comité d'audit, présidé par un administrateur représentant l'Etat. Ce comité est chargé de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier conformément à l'article 216 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il examine également le programme de maîtrise des risques conduit au sein de l'agence.