Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.

    Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'Etat.

  • Article 48

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 52

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    A la Réunion, les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, par délibération du conseil régional :

    - à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique ;

    - ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.

    Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui réformera le régime de l'octroi de mer.

  • Article 54

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 55

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 56

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    L'Etat s'engage à mettre en oeuvre les orientations contenues dans le document "Stratégie de développement durable du territoire de Wallis-et-Futuna" signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés gratuitement à ces collectivités. Une convention conclue entre l'Etat, le territoire de la Polynésie française et la commune de Hao détermine les biens cédés et la collectivité bénéficiaire. Le transfert de propriété prend effet à la signature de la convention.

  • Article 59

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes