Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 5

    Version en vigueur du 22/07/2003 au 29/05/2009Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 29 mai 2009

    Abrogé par LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 74 (Ab)

    Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 précitée font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en termes de création d'emplois. Les conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 précitée sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    I. Paragraphe modificateur

    II. - Alinéas modificateurs

    Dans le cadre des actions de coopération internationale développées par les collectivités territoriales d'outre-mer, les unités du service militaire adapté sont autorisées, à la demande de l'Etat ou de ces collectivités, à mettre en oeuvre des chantiers d'application dans les pays liés aux collectivités territoriales d'outre-mer par un accord de coopération internationale.

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail sont conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour trente-six mois au maximum au-delà de la durée fixée au premier alinéa du II dudit article, sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente loi et se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, et qui peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions.

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    a modifié les dispositions suivantes

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    a modifié les dispositions suivantes

  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 18

    Version en vigueur du 22/07/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 10

    Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.

  • Article 19

    Version en vigueur du 22/07/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 10

    Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte.