Décret n°2005-417 du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005

    L'âge pris en compte pour l'application du premier alinéa du II de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 est celui atteint par le bénéficiaire à la date d'effet de l'allocation. Il est retenu un nombre entier d'années entre cet âge et soixante ans.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005

    Le montant annuel brut de l'allocation pris en compte pour le calcul de la contribution est égal à douze fois le montant de la première allocation mensuelle brute du bénéficiaire.

    Toutefois, en cas de proratisation de la contribution entre plusieurs entreprises dans les conditions prévues à l'article 4, il n'est tenu compte que de la fraction déterminée en application de cet article.