Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 8 juillet 2025 - art. 1

    - L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

    Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

    La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte.

    A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

    1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

    Montant pour :

    - une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;

    - une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.

    2. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :
    Montant pour :

    - une période : 335,60 € ;
    - une demi-période : 167,79 €.

    Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

    B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

    Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

    Montant pour une demi-garde : 253,20 €.

    Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

    Montant pour :

    - une garde : 755,81 € ;

    - une demi-garde : 377,93 €.

    C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

    1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

    Montant pour :

    - une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

    - une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

    2. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :

    Montant pour :

    - une période : 335,60 € ;

    - une demi-période : 167,79 €.

    Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des

    indemnités pour temps de travail additionnel.

    D. - Les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :

    1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :

    Montant pour :

    - une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

    - une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

    2. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :

    Montant pour :

    - une période : 277,30 € ;

    - une demi-période : 138,65 €.

    Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2025 (NOR :TSSH2519048A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2025.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 17 avril 2026 - art. 1

    L'indemnisation des astreintes des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

    I. - Indemnisation des astreintes :

    Les astreintes donnent lieu à une indemnité forfaitaire, quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours de l'astreinte et le temps d'intervention sur place.

    Chaque établissement définit des forfaits d'astreinte, auxquels sont associés des montants d'indemnisation. Le classement des astreintes au sein des forfaits tient compte de l'intensité moyenne de l'activité lors de l'astreinte, de la fréquence des déplacements, de la réalisation d'actes de télémédecine définis à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique et de l'activité de recours territorial ou régional de l'établissement.

    Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé, pour chaque forfait d'astreinte, par le directeur de l'établissement, sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence de soins, dans le cadre des orientations stratégiques communes définies par l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément à sa compétence prévue au 5° de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour une nuit ou deux demi-journées d'astreinte ne peut être inférieur à 70 € ni supérieur à 280 €. Une demi-astreinte est indemnisée à hauteur de la moitié du montant de l'indemnité forfaitaire fixé. Le nombre de lignes d'astreintes classées au sein d'un même forfait ne peut excéder 40 % du nombre total de lignes d'astreintes au sein de l'établissement.

    Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins. Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

    II. - Décompte du temps d'intervention :

    La forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

    Le décompte du temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé durant les astreintes est effectué en heures et intégré dans les obligations de service du praticien.

    Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la prise en compte du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

    Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur d'une demi-journée.

    Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

    Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

    III. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

    Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

    Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

    Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2026 (NOR : SFHH2535870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article 14 bis

    Version en vigueur du 03/07/2023 au 01/11/2025Version en vigueur du 03 juillet 2023 au 01 novembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2025 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 29 juin 2023 - art. Annexe I

    L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des personnels enseignants et hospitaliers s'effectue comme suit :

    Les dispositions prévues aux I et IV de l'article 14 s'appliquent.

    Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

    Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

    Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

    Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures, tous les quadrimestres : chaque plage de cinq heures cumulées est rémunérée à hauteur du montant d'une demi-garde (251,95 €).

    Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'une rémunération à hauteur du montant d'une demi-garde (251,95 €).

    Le décompte du temps d'intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser l'équivalent de la comptabilisation de deux plages de cinq heures cumulées.

  • Article 14 bis

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 17 avril 2026 - art. 1

    L'indemnisation des astreintes à domicile des personnels enseignants et hospitaliers s'effectue comme suit :

    Les dispositions prévues à l'article 14 s'appliquent.

    Le montant de l'indemnité forfaitaire défini pour la ligne d'astreinte peut être majoré sans que le montant de l'indemnité forfaitaire ainsi fixé pour les personnels enseignants et hospitaliers puisse être supérieur à 500 € pour une nuit ou deux demi-journées d'astreinte.

    La majoration est déterminée en fonction de l'intensité moyenne de l'activité durant l'astreinte, selon des modalités fixées par le directeur de l'établissement après avis de la commission de l'organisation de la permanence de soins.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2026 (NOR : SFHH2535870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Les gardes médicales des internes :

    Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :

    - périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l'article 13 ci-dessus ;

    - périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service :

    indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l'article 13 ci-dessus.

    Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

  • Article 15 bis

    Version en vigueur depuis le 14/02/2020Version en vigueur depuis le 14 février 2020

    Création Arrêté du 11 février 2020 - art. 3

    Les docteurs juniors autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes et astreintes médicales, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, sont indemnisés de la manière suivante :

    1° Pour les gardes médicales : indemnisation conformément aux dispositions prévues au A-1 de l'article 13 ;

    2° Pour les astreintes médicales : indemnisation conformément aux dispositions prévues à l'article 14.


    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

    1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

    2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 8 juillet 2025 - art. 1

    Dispositions communes :

    Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.

    Les indemnités visées à l'article 13 sont soumises à l'IRCANTEC.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2025 (NOR :TSSH2519048A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2025.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 8 juillet 2025 - art. 1

    Récupération.

    A. - Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de travail additionnel et la participation au service d'astreinte à domicile peuvent donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.

    Pour les périodes de temps de travail additionnel, les intéressés peuvent les récupérer dans les conditions ci-après :

    - une journée pour une période de temps de travail additionnel ;

    - une demi-journée pour une demi-période de temps de travail additionnel.

    Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :

    - une demi-journée pour une astreinte ayant donné lieu à un déplacement ;

    - une demi-journée pour deux astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui donnent lieu à des appels fréquents ou des actes réalisés en télémédecine ;

    - une demi-journée pour cinq astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.

    Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

    Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées.

    B. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers, la participation à la permanence sur place ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.

    Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes et les astreintes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :

    - une journée pour une garde ;

    - une demi-journée pour une demi-garde ou pour une astreinte ayant donné lieu à un déplacement ;

    - une demi-journée pour deux astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui donnent lieu à des appels fréquents ou des actes réalisés en télémédecine ;

    - une demi-journée pour cinq astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.

    Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

    Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisés.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2025 (NOR :TSSH2519048A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2025.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

    Modifié par Arrêté du 5 février 2022 - art. 1

    Dispositions diverses :

    Les appels faits aux praticiens au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les établissements dans le cadre de l'activité libérale qu'un praticien peut exercer à l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques.

    Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée entre plusieurs établissements de santé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

    Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité ou utilité de service.