Article 34-1
Version en vigueur depuis le 19/06/2026Version en vigueur depuis le 19 juin 2026
L'opération de traitement d'un déchet par incinération peut être qualifiée d'opération de valorisation énergétique si elle présente une efficacité énergétique supérieure ou égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
Les niveaux d'efficacité énergétique indiqués dans le tableau sont exprimés comme le rendement de la chaudière ou de l'échangeur thermique permettant la valorisation de l'énergie. Ce rendement représente le rapport entre l'énergie produite par la chaudière ou l'échangeur thermique (par exemple, vapeur, eau chaude) et l'énergie fournie au four par la combustion des déchets et du combustible auxiliaire (exprimées en fonction du pouvoir calorifique inférieur).
Niveau d'efficacité énergétique (%)
Rendement de la chaudière ou de l'échangeur thermique permettant la valorisation énergétique
Unité nouvelle
70
Unité existante
65
Le rendement de la chaudière ou des équipements permettant la valorisation de l'énergie est obtenu en procédant à un essai de performance à pleine charge.
Lorsqu'il n'est pas possible de réaliser un essai de performance à pleine charge pour des raisons techniques, il est possible de déterminer le rendement de la chaudière ou de l'échangeur thermique permettant la valorisation énergétique en tenant compte des valeurs de conception dans les conditions de l'essai de performance.Article 34-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Si les conditions définies à l'article 34-1 ne sont pas respectées, l'opération de traitement du déchet par incinération est qualifiée d'opération d'élimination.