Annexe I
Version en vigueur depuis le 01/11/2010Version en vigueur depuis le 01 novembre 2010
VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES POUR LES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION
a) Monoxyde de carbone
Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d'extinction :
- 50 mg/m³ de gaz de combustion en moyenne journalière ;
- 150 mg/m³ de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/m³ de gaz de combustion dans toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite différente pour une installation d'incinération utilisant la technologie du lit fluidisé. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³ en moyenne horaire.
b) Poussières totales, COT, HCI, HF, SO2 et NOx
PARAMÈTRES
VALEUR
en moyenne journalièreVALEUR
en moyenne journalière
sur une demi-heurePoussières totales
10 mg/m3
30 mg/m3
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT)
10 mg/m3
20 mg/m3
Chlorure d'hydrogène
10 mg/m3
60 mg/m3
Fluorure d'hydrogène
1 mg/m3
4 mg/m3
Dioxyde de soufre
50 mg/m3
200 mg/m3
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO) exprimés en dioxyde d'azote pour les installations existantes dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération
200 mg/m3 (*)
400 mg/m3 (*)
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en dioxyde d'azote pour les installations d'incinération existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure
400 mg/m3 (*)
(*) Jusqu'au 1er janvier 2007, cette valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations n'incinérant que des déchets dangereux.
c) Métaux
PARAMÈTRE
VALEUR
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI)
0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 (*)
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)
0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 (*)
Total des autres métaux lourds (Sto+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)
0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 (*)
* Jusqu'au 1er janvier 2007, valeur applicable aux installations existantes autorisées à incinérer des déchets dangereux avant le 31 décembre 1996 et qui n'incinèrent que des déchets dangereux
Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
d) Dioxines et furannes
PARAMÈTRE
VALEUR
Dioxines et furannes 0,1 ng/m3
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.
d-1. Mesures ponctuelles :
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.
d-2. Mesures en semi-continu :
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme mentionné à l'article 28.
e) Ammoniac :
PARAMÈTRE VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE
Ammoniac
30 mg/m³Annexe II
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS
La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.
La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :
C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé / V déchets + V procédé
V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.
Si le pourcentage de contribution thermique lié à l'incinération des déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, V déchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.
C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.
V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.
C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.
I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets
C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)
PARAMÈTRE
VALEUR
Poussières totales
30 mg/m³ (moyenne journalière) (*)
Chlorure d'hydrogène (HCI)
10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)
Fluorure d'hydrogène (HF)
1 mg/m³ (moyenne journalière) (*)
NOx
500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)
Cd + TI
0,05 mg/m³
Hg
0,05 mg/m³
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
0,5 mg/m³
Dioxines et furannes
0,1 ng/m³
(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016.
C pour SO2 et COT (teneur en O2 de 10 %)
PARAMÈTRE
C
SO2
50mg/m3 (moyenne journalière) (*)
COT
10mg/m3 (moyenne journalière) (*)
* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calucler les moyennes journalières
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets.
Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :
1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;
1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.
Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées.
Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.
Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.
Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.
C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %).
Paramètre
Valeur journalière moyenne
Ammoniac
50 mg/ m ³L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries soumises à la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures techniques disponibles et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, sauf application de l'article R. 515-68 du code de l'environnement, le préfet impose une valeur limite à l'émission qui n'excède pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/ UE, en vigueur. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/ Nm3.
II. - Dispositions applicables aux installations de combustion co-incinérant des déchets
Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :
- lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
- si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
- aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.
Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.
SO2, NOx, poussières
II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.
C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)
PARAMÈTRE
P < 50 MW
50 < P < 100 MW
100 < P < 300 MW
> 300 MW
SO2 : cas général
850
200
200
NOx
400
200
200
Poussières
50
50
30
30C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur 6 % d'O2)
Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.
PARAMÈTRE
P < 50 MW
50 < P < 100 MW
100 < P < 300 MW
> 300 MW
SO2
200
200
200
NOx
350
300
300
Poussières
50
50
30
30C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)
PARAMÈTRE
P < 50 MW
50 < P < 100 MW
100 < P < 300 MW
> 300 MW
SO2
850
400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)
200
NOx
400
200
200
Poussières
50
50
30
30II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion.
II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.
C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)
SUBSTANCE POLLUANTE
< 50 MW
50 à 100 MWth
100 à 300 MWth
> 300 MWth
SO2
400pour la tourbe :
300
200
200
NOx
300pour le lignite
pulvérisé : 400
200
200
Poussières
50
30
25pour la tourbe : 20
20C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)
SUBSTANCE POLLUANTE
< 50 MWth
50 à 100 MWth
100 à 300 MWth
> 300 MWth
SO2
200
200
200
NOx
300
250
200
Poussières
50
30
20
20C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)
SUBSTANCE POLLUANTE
< 50 MW
50 à 100 MWth
100 à 300 MWth
> 300 MWth
SO2
350
250
200
NOx
400
200
150
Poussières
50
30
25
20II-2.2. C procédé pour les autre installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz).
C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)
SUBSTANCE POLLUANTE
< 50 MWth
50 à 100 MWth
100 à 300 MWth> 300 MWth
SO2
400pour la tourbe :
300
200pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250
150pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200
NOx
300pour la tourbe :
250
200
150pour la combustion
de lignite pulvérisé : 200
Poussières
50
20
20
10pour la tourbe : 20
C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)
SUBSTANCE POLLUANTE
< 50 MWth
50 à 100 MWth
100 à 300 MWth
> 300 MWth
SO2
200
200
150
NOx
250
200
150
Poussières
50
20
20
20C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)
SUBSTANCE POLLUANTE
< 50 MWth
50 à 100 MWth
100 à 300 MWth
> 300 MWth
SO2
350
200
150
NOx
300
150
100
Poussières
50
20
20
10III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCl, HF
PARAMÈTRE
C (à 6 % de 02)
Chlorure d'hydrogène (HCI)
10mg/m3 (moyenne journalière) (*)
Fluorure d'hydrogène (HF)
1mg/m3 (moyenne journalière) (*)
* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières
Métaux, dioxines
PARAMÈTRE
C (à 6 % de 02)
Cd+TI
0,05 mg/m3
Hg
0,05 mg/m3
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
0,5 mg/m3
Dioxines et furannes
0,1 ng/m3
Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.
La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %).
PARAMÈTRE
VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE
Ammoniac
30 mg/m³L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.
Arrêté du 18 décembre 2012 article 3 :
ENTRÉE EN VIGUEUR du I :
Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux de moins de 3 t/h : 7 juillet 2015.
Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets dangereux de moins de 10 t/jour : 7 juillet 2015.
Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux de plus de 3t/h : 7 janvier 2014.
Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets dangereux de plus de 10 t/jour : 7 janvier 2014.
Les autres dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2013.Annexe III
Version en vigueur depuis le 02/12/2002Version en vigueur depuis le 02 décembre 2002
FACTEURS D'ÉQUIVALENCE POUR LES DIBENZOPARADIOXINES ET LES DIBENZOFURANNES
Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furannes comme la somme des concentrations en dioxines et furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et furannes énumérées ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) :
FACTEUR
d'équivalence toxique2,3,7,8
Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD)
1
1,2,3,7,8
Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD)
0,5
1,2,3,4,7,8
Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)
0,1
1,2,3,6,7,8
Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)
0,1
1,2,3,7,8,9
Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)
0,1
1,2,3,4,6,7,8
Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD)
0,01
Octachlorodibenzodioxine (OCDD)
0,001
2,3,7,8
Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF)
0,1
2,3,4,7,8
Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)
0,5
1,2,3,7,8
Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)
0,05
1,2,3,4,7,8
Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)
0,1
1,2,3,6,7,8
Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)
0,1
1,2,3,7,8,9
Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)
0,1
2,3,4,6,7,8
Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)
0,1
1,2,3,4,6,7,8
Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)
0,01
1,2,3,4,7,8,9
Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)
0,01
Octachlorodibenzoturarne (OCDF)
0,001
Annexe IV
Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018
Les valeurs limites d'émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés) et contrôlées sur l'effluent brut non décanté.
Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa de l'article 21, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
1 - Paramètres globaux
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Matières en suspension (MES)
-
1305
30 mg/l
Carbone organique total (COT)
-
1841
40 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO)
-
1314
125 mg/l
Thallium et ses composés (en TI)
7440-28-0
2555
0,05 mg/l
Cyanures libres (en CN-)
57-12-5
1084
0,1 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)
-
1106 (AOX)
1760 (EOX)
5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j
Hydrocarbures totaux
-
7009
5 mg/l
Ion fluorure (en F-)
16984-48-8
7073
15 mg/l
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1382
100 µg/l
Chrome et ses composés en Cr)
7440-47-3
1389
100 µg/l (dont Cr6+ : 50 µg/l)
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
250 µg/l
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
100 µg/l
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
800 µg/l(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Substances de l'état chimique
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Cadmium et ses composés*
7440-43-9
1388
25 µg/l
Mercure et ses composés*
7439-97-6
1387
25 µg/l
Nonylphénols *
84-852-15-3
1958
25 µg/l
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*
117-81-7
6616
25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)
45298-90-6
6561
25 µg/l
Quinoxyfène*
124495-18-7
2028
25 µg/lDioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
-
7707
0,3 ng/l TEQ
Aclonifène
74070-46-5
1688
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Bifénox
42576-02-3
1119
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cybutryne
28159-98-0
1935
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cyperméthrine
52315-07-8
114025
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
3194-55-6
7128
25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*
76-44-8/ 1024-57-3
7706
25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés (en As)
7440-38-2
1369
50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Toluène
108-88-3
1278
74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Xylènes ( Somme o,m,p)
1330-20-7
1780
50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local
-
-
- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/lLes substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Annexe V
Version en vigueur depuis le 01/11/2010Version en vigueur depuis le 01 novembre 2010
Formule pour le calcul de la concentration d'émission au pourcentage standard de la concentration d'oxygène :
Es = 21-Os / 21 - Om x Em
Où :
Es représente la concentration d'émission calculée au pourcentage standard de la concentration d'oxygène ;
Em représente la concentration d'émission mesurée ;
Os représente la concentration d'oxygène standard ;
Om représente la concentration d'oxygène mesurée.
Article Annexe VI
Version en vigueur du 01/01/2013 au 19/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 19 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 4 juin 2026 - art. 2
Création Arrêté du 3 octobre 2012 - art. 3PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE D'UNE INSTALLATION D'INCINÉRATION
La performance énergétique d'une installation d'incinération est calculée avec la formule suivante :
Pe = (∑ Eth + 2.6 x Eélec)/Ep
Où :
Pe représente la performance énergétique de l'installation ;
Eth représente l'énergie thermique utilisée pour l'usage du site et de sites extérieurs ;
Eélec représente l'énergie électrique produite ;
Ep représente l'énergie thermique totale produite par l'échangeur.