Article 1
Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est classé en catégorie A au sens des dispositions de l'article L. 411-2 code général de la fonction publique.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1375 du 20 septembre 2017 - art. 2
Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :
1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;
2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;
3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
Article 3
Version en vigueur du 29/12/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 97° JORF 27 mai 2003
Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, en tant que de besoin, leur concours à la mise en oeuvre des politiques dont sont chargées les agences régionales de l'hospitalisation.
A ce titre, ils assurent notamment des missions :
1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;
4° D'évaluation des politiques publiques ;
5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;
6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.
Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs de la cohésion sociale et de la santé publique relevant des services et établissements publics de l'Etat.
A ce titre, ils assurent notamment des missions :
1° De pilotage et d'évaluation de ces politiques publiques ;
2° D'inspection, de contrôle, d'évaluation et d'audit des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organismes de sécurité sociale ;
3° De pilotage et d'animation des dispositifs en matière de cohésion sociale et de santé publique ;
4° De planification et de programmation de l'organisation et de l'activité des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que d'allocation de leurs ressources ;
5° De veille et d'observation dans les domaines social et de la santé.
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale peuvent exercer des fonctions d'expertise, de conseil et d'encadrement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministres.
Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques sanitaires, médico-sociales et sociales.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023
L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué départemental d'une agence régionale de santé ou, alternativement, en l'une ou l'autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de cet échelon.