Article 9
Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Cadre supérieur de santé
7e échelon
-
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Cadre de santé
9e échelon
-
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 anArticle 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues à l'article 69 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ouvert, dans chaque établissement, aux cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2002 au 22/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 22 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 - art. 1
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021
Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les cadres de santé nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.Article 13
Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 12
Pour l'application de l'article 10 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps de cadres de santé les services pris en compte au titre de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 8 du présent décret.
Article 13-1
Version en vigueur du 22/05/2016 au 31/10/2021Version en vigueur du 22 mai 2016 au 31 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 12
Création Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 - art. 1Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.