Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 10

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Cadre supérieur de santé

    7e échelon

    -

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans

    Cadre de santé

    9e échelon

    -

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an
  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues à l'article 69 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ouvert, dans chaque établissement, aux cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 22/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 22 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 - art. 1

    La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 11

    Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les cadres de santé nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 octobre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 12

    Pour l'application de l'article 10 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps de cadres de santé les services pris en compte au titre de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 8 du présent décret.

  • Article 13-1

    Version en vigueur du 22/05/2016 au 31/10/2021Version en vigueur du 22 mai 2016 au 31 octobre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 12
    Création Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 - art. 1

    Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.