Article 25
Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1030 du 11 août 2020 - art. 12
Modifié par Décret n°2017-955 du 10 mai 2017 - art. 16Le corps des personnels de direction est accessible par la voie du détachement dans le grade de personnel de direction de classe normale :
1° Aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A et le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées à l'article 2 et qui justifient de dix années de services effectifs à temps plein en catégorie A ;
2° Aux personnes relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 précité et justifiant de dix années d'exercice effectif à temps plein de fonctions équivalentes, au regard de leur nature et de leur niveau, à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.Article 26
Version en vigueur du 12/12/2001 au 04/08/2012Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 04 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 19
Peuvent être placés en position de détachement dans le grade de personnel de direction de 1re classe :
1° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant à un corps de professeurs agrégés et assimilés, à un corps de professeurs de chaires supérieures ou de maîtres de conférences, à un corps d'inspection ou à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, et qui ont au moins atteint l'indice brut 728 ;
2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, qui ont au moins atteint l'indice brut 728 et qui justifient de dix années de services effectifs en catégorie A.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.
Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.Article 28
Version en vigueur du 12/12/2001 au 04/08/2012Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 04 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 19
La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 29
Version en vigueur du 04/08/2012 au 01/09/2020Version en vigueur du 04 août 2012 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1030 du 11 août 2020 - art. 12
Modifié par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 16Les agents placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les personnels ainsi intégrés sont nommés, affectés et classés dans le corps des personnels de direction par le ministre chargé de l'éducation nationale.Lorsqu'ils étaient en détachement dans une académie, ils sont affectés et classés par le recteur d'académie au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Toutefois, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.