Article 1
Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013
En application de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, les entreprises qui emploient de la main-d'œuvre dans plusieurs établissements relevant de différentes caisses de mutualité sociale agricole peuvent être autorisées à verser les cotisations sociales et les contributions dues pour leurs salariés à une seule caisse de mutualité sociale agricole, dénommée caisse de liaison, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble des établissements et lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent arrêté.
Les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles se substitue la caisse de liaison pour le recouvrement des cotisations et contributions visées à l'alinéa précédent sont dénommées caisses de gestion.
Article 2
Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013
La demande de versement des cotisations à une caisse de liaison est adressée par l'entreprise à l'une des caisses de mutualité sociale agricole dont relève l'un de ses établissements. Cette demande comporte les éléments nécessaires à l'identification des entreprises et des établissements concernés, leur adresse, le nombre de salariés employés, le montant annuel des salaires versés par établissement, toutes les informations relatives aux structures juridiques de l'entreprise et de ses établissements, à la tenue de la paie et aux moyens techniques utilisés en matière de gestion des données sociales.
La caisse destinataire de la demande en avise les caisses de mutualité sociale agricole dans le ressort desquelles sont situés les différents établissements de l'entreprise. Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole concernées disposent d'un délai d'un mois pour formuler leur avis auprès de la caisse saisie de la demande. Au terme de ce délai, le dossier est transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargée de désigner une caisse de liaison.
Pour prendre effet au 1er janvier d'une année civile, la demande de l'entreprise doit être formulée au plus tard le 1er septembre de l'année civile précédente.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
L'autorisation de versement des cotisations à une caisse de liaison s'applique obligatoirement aux cotisations de sécurité sociale proprement dites et à toutes les autres sommes recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013
L'autorisation de versement des cotisations sociales à une caisse de mutualité sociale agricole unique est notifiée à l'entreprise concernée par la caisse de liaison désignée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La caisse de liaison en informe son conseil d'administration ainsi que les caisses de gestion concernées.
L'autorisation accordée prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle de la notification de la décision favorable à l'entreprise.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 4, l'entreprise doit être à jour du versement des cotisations et des contributions dues au titre au titre des salariés de l'ensemble de ses établissements.
Article 6
Version en vigueur du 23/12/2000 au 17/05/2001Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 17 mai 2001
Abrogé par Arrêté du 10 mai 2001 - art. 2, v. init.
Cette autorisation concerne les entreprises dont les établissements relèvent d'au moins trois caisses de mutualité sociale agricole différentes et dont l'effectif global est au moins égal à 100 salariés. L'effectif pris en compte, apprécié au cours des douze mois précédant la demande, est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail. Cette autorisation concerne également les entreprises dont les établissements relèvent d'au moins quatre caisses de mutualité sociale agricole différentes quel que soit leur effectif global.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Les obligations de l'entreprise à l'égard de la caisse de liaison et des caisses de gestion ainsi que les compétences respectives de la caisse de liaison et des caisses de gestion sont définies dans un protocole d'accord signé du responsable juridique de l'entreprise et du directeur de la caisse de liaison.
Le protocole énumère les éléments que l'entreprise doit communiquer à la caisse de liaison pour permettre le calcul des cotisations dues au titre des salariés de chacun des établissements et comporte également les éléments que l'entreprise doit communiquer aux caisses de gestion.
Article 8
Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013
Les caisses de gestion assurent le service des prestations légales et extralégales, celui de la médecine du travail et de la prévention des risques accidents du travail auprès des salariés des établissements situés dans leur circonscription.
L'entreprise effectue toutes les formalités liées à l'embauche, dont la déclaration préalable à l'embauche, auprès des caisses de gestion dans le ressort desquelles sont situés ses différents établissements.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
La compétence de la caisse de liaison s'étend à toutes les opérations nécessaires au calcul, à la mise en recouvrement, à l'encaissement, au contrôle et au contentieux liées au recouvrement des cotisations sociales et des contributions dues par l'entreprise pour ses établissements.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Dans le cas où l'entreprise viendrait à ne plus remplir les conditions et obligations imposées par le présent arrêté, et notamment en cas de retard de paiement des cotisations, l'autorisation peut être à tout moment retirée par la caisse de liaison, après information des caisses de gestion et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
L'entreprise peut renoncer au bénéfice du dispositif en informant la caisse de liaison de sa décision, par une lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'année civile.
Dans les deux cas, la décision prend effet au premier jour de l'année civile qui suit.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole recense annuellement les entreprises autorisées à verser les cotisations et contributions à une caisse de liaison.