Décret n°2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23

    Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de syndic des gens de mer principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de syndic des gens de mer principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

    Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 1° JORF 3 mai 2007

    Les membres du corps des syndics des gens de mer sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.

    Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 34

    Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.

    Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :

    1° Spécialité navigation et sécurité :

    a) Entretien et conduite des bâtiments d'assistance et surveillance ainsi que le service général à bord ;

    b) Application de la réglementation technique et exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution ;

    2° Spécialité droit social et administration des affaires maritimes :

    a) Application des lois et règlements relatifs aux marins et aux activités maritimes ;

    b) Exécution de tâches administratives comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et sociaux des affaires maritimes.

    Ils sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 1

    Les syndics des gens de mer portent l'uniforme et les insignes de leur grade dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

    Ils peuvent, lorsqu'ils relèvent de la spécialité navigation et sécurité, également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 2

    Les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité doivent remplir les conditions de santé particulières, fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui permettent d'établir leur aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police à terre comme en mer et, le cas échéant, au port d'arme, en tous lieux, de jour et de nuit.

    Ils ne peuvent être nommés stagiaires ou admis à exercer ou à continuer à exercer dans cette spécialité qu'après vérification de ces conditions de santé lors d'un examen par un médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 du code des transports, par un médecin habilité conformément aux dispositions de l'article R. 5545-6-7 du même code ou, le cas échéant, par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article 1er de ce même décret.

    Le médecin mentionné à l'alinéa précédent évalue les capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales des syndics de gens de mer au travers des critères physiques et sensoriels mesurables et de critères physiques, physiologiques et fonctionnels appréciés par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés. Il peut recourir à des avis spécialisés.

    Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.

  • Article 5-2

    Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

    Création Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 2

    Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.

    Il est également procédé à ce contrôle :

    1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;

    2° Après toute hospitalisation ;

    3° Après tout accident de service ;

    4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.

    L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.

    Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.

  • Article 5-3

    Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

    Création Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 2

    Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est accompagné afin d'être reclassé dans la spécialité droit social et administration des affaires maritimes.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 3

    Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.