Article 12
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.
Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/04/2018Version en vigueur depuis le 07 avril 2018
L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée et que l'arrêté portant définition de la licence générale nationale afférente ne soit pas suspendu, modifié, rapporté ou abrogé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise au dépôt d'une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr